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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Pas de QPC pour l’abattement renforcé applicable aux holdings animatrices

Pour le bénéfice de l’abattement renforcé applicable aux cessions de titres de holdings animatrices, l’exigence que l’ensemble de leurs filiales exercent une activité opérationnelle et aient leurs sièges dans l’UE ou dans l’EEE répond au but poursuivi par le législateur qui est de favoriser l’investissement dans des PME opérationnelles françaises et européennes.

Le bénéfice de l’abattement renforcé applicable aux plus-values de cession de titres de PME au sens communautaire, ayant une activité opérationnelle et ayant leur siège social dans l’UE ou dans un autre Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, s’applique également aux cessions de titres de holdings animatrices (CGI art. 150-0 D, 1 quater, B.2°.b et f).

Pour ces dernières, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’apprécie au niveau de la société holding animatrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations (CGI art. 150-0 B, 1 quater, B.2°.f ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-10-§ 250-20/12/2019).

Éstimant que ces dispositions introduiraient une différence de traitement entre les contribuables cédant des titres de holdings animatrices ayant leur siège dans l’UE ou l’EEE selon que leurs filiales sont toutes ou non des PME opérationnelles ayant leur siège dans l’UE ou l’EEE, un contribuable a saisi le Conseil d’État d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pour le Conseil d’État, il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil Constitutionnel dans la mesure où cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objectif poursuivi par la loi qui tend notamment à favoriser l’investissement et à favoriser l’épargne soit de manière directe, soit au travers de certaines sociétés holdings, dans des PME françaises et européennes exerçant une activité opérationnelle.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4055

CE 4 octobre 2024, n°s 495723 et 495724

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