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Plus-values des particuliers

Imposition des cessions de participations substantielles des non-résidents : bientôt possible d’opter pour le barème

Les commentaires administratifs qui réitèrent les dispositions de l’article 244 bis B du CGI qui interdisent aux contribuables non-résident d’opter au barème progressif pour l'imposition de leurs plus-values de cession de participations substantielles, en méconnaissance de l’article 63 du Traité de l’UE, doivent être annulés.

En principe, les non-résidents ne sont pas imposables en France sur les gains réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux ou lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ni sur les distributions perçues de source française (CGI art. 244 bis C).

Par exception, la taxation est effectuée par voie de retenue à la source lorsque le cédant non-résident a détenu, à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession, seul ou avec son groupe familial directement ou indirectement, plus de 25 % des bénéfices sociaux de la société dont les droits sont cédés (sauf convention fiscale contraire) (CGI art. 244 bis B).

Pour les cédants non-résidents personnes physiques, le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu est fixé à 12,8 % (CGI art. 244 bis B).

Dans ces commentaires, l’administration fiscale précise que, par suite de l’absence de possibilité pour ces cédants non-résidents de pouvoir opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, ils sont exclus du bénéfice des abattements pour durée de détention, applicables, le cas échéant, aux titres acquis ou souscrits avant 2018 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-10-§ 10-25/05/2023, remarque 2).

Considérant que du fait du caractère libératoire du prélèvement qu’elles instaurent et de l’absence d’option pour l’imposition au barème, les dispositions de l’article 244 bis B du CGI conduisent à ce qu’un contribuable ne résidant pas en France puisse être amené à supporter une charge fiscale plus importante qu’un contribuable y résidant, un résidant de Norvège a demandé Conseil d’État d’abroger les commentaires de l’instruction précitée.

Pour le Conseil d’État :

-les dispositions de l'article 244 bis B du CGI doivent être regardées comme portant atteinte à la liberté de circulation des capitaux en ce qu'elles sont susceptibles de faire subir à un contribuable qui n'est pas fiscalement domicilié en France une taxation plus importante que celle à laquelle est soumise un contribuable qui y a son domicile, à l'occasion des cessions de droits sociaux qu'elles visent, sans que cette différence de traitement puisse se rattacher aux exceptions prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

-les commentaires administratifs attaqués (BOFiP-RPPM-PVBI-20-20-10-§ 10-25/05/2023, remarque 2) qui réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent l'article 63 de ce traité doivent être annulés.

À noter. Pour les cédants non-résidents personnes morales imposées au taux normal de l’IS, la loi de finance rectificative pour 2021 a prévu, pour les opérations depuis le 30 juin 2021, la possibilité d'obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'IS dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France : taux de 15 % pour les PME éligibles au taux réduit d'IS ou taux de 19 % pour les plus-values à long terme notamment, au lieu du taux de 25 %, ou régime des titres de participation (CE 14 octobre 2020, n° 421524loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 2 ; CGI art. 244 bis).

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers », RF 2021-5, § 9211

CE 31 mai 2024, n° 489370

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