Patrimoine
Assurance-vie
Clause bénéficiaire désignant à parts égales « mes deux enfants », à défaut leurs héritiers vivants ou représentés
Si le bénéficiaire d’une assurance-vie décède avant l’assuré, le capital est transmis au bénéficiaire de second rang désigné dans le contrat.
Les faits : prédécès du bénéficiaire de premier rang avant d’avoir accepté
Une assurée avait souscrit un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire, modifiée à plusieurs reprises, avait désigné :
-dans un premier temps « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés » ;
-puis dans un second temps « mes enfants et les enfants issus de la précédente union de mon conjoint », selon une certaine répartition ;
-puis enfin « mon fils et ma fille à parts égales, à défaut leurs héritiers vivants ou représentés ».
Elle est décédée en 2020, laissant pour unique héritière sa fille, son fils étant précédé sans postérité en 2007 (il avait laissé pour recueillir sa succession sa mère, sa sœur et ses trois demis-frères et sœur issus de la précédente union de son père, lui-même prédécédé).
Au décès de l’assurée , la compagnie d’assurance-vie a réparti les capitaux décès de la façon suivante :
-5/8èmes au profit de la fille de la défunte (une moitié en tant que bénéficiaire de premier rang du contrat et 1/8 comme bénéficiaire en second rang suite au décès de son frère) ;
-et les 3/8èmes restants au profit des trois demi-frères et sœur de son fils prédécédé (à raison de 1/8e chacun).
La fille de l’assurée, bénéficiaire de premier rang du contrat souscrit par sa mère, a contesté la répartition effectuée. Selon elle, elle devait être regardée comme seule bénéficiaire de l’intégralité des capitaux versés. En effet, il ressort de l’article L. 132-8 du code des assurances et de la jurisprudence que si le bénéficiaire décède avant l’assuré, peu importe qu’il ait ou non accepté la clause bénéficiaire rédigée à son profit, la prestation garantie à son profit est retombée dans le patrimoine de la défunte pour revenir à elle seule en tant que seule héritière.
La solution : mode de dévolution verticale des bénéficiaires de premier rang vers ceux du second rang
En première instance et en appel, les juges la déboutent de sa demande.
Les deux bénéficiaires désignés étaient des bénéficiaires de premier rang à parts égales et non pas des bénéficiaires subsidiaires l’un de l’autre. Il existe alors deux stipulations pour autrui et il convient, pour chacune, d’appliquer un mode de dévolution « vertical », c’est-à-dire des bénéficiaires de premier rang vers les bénéficiaires de second rang.
De sorte qu’en cas de prédécès de l’un d’eux, c’est le bénéficiaire de second rang, en l’espèce « ses héritiers vivants ou représentés » qui a vocation à bénéficier de la stipulation.
En prévoyant un partage « à parts é gales » entre les deux bénéficiaires de premier rang, le stipulant n’a pas souhaité donner plus que la moitié à chacun de ces bénéficiaires.
Pour aller plus loin :
« Donations - successions », RF 2023-6, § 1529
CA Paris 3 décembre 2025, n° 23-09155
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