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Donations et successions

Nécessité pour le légataire particulier de demander la délivrance de son legs

Le légataire particulier n’ayant pas la saisine doit demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires peu important qu’il ait été mis en possession de la chose léguée par le testateur avant son décès.

Une personne est décédée le 3 juillet 2010 laissant pour recueillir sa succession :

-ses deux enfants ;

-un légataire particulier de l’appartement en vertu d’un testament authentique.

Un contentieux est né entre l’un des enfants et le légataire particulier. Pour rappel, le legs particulier confère vocation à recevoir un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.

L’un des enfants a en effet réclamé une indemnité d’occupation au légataire particulier à compter du décès au motif que le légataire particulier qui n’avait pas la qualité d’héritier réservataire était tenu, en toute hypothèse, de solliciter la délivrance de la chose léguée.

Pour rejeter sa demande d’indemnité d’occupation, la cour d’appel a fait valoir que le légataire particulier n’avait pas à solliciter, dans ce cas, la délivrance du legs de l’appartement pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué, dès lors qu’il avait été mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qu’il s’était maintenu dans les lieux après le décès de celui-ci.

La Cour de cassation casse et annule la décision.

Si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance de son legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès (c. civ. art. 1014).

Ainsi, le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en réclamer les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance. Cette action se prescrivant par 5 ans à compter du décès, le droit est éteint par suite de l’inaction du titulaire pendant ce délai (c. civ. art. 2219). Il en résulte que lorsque l’action en délivrance du légataire particulier est éteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 1439

Cass. civ., 1re ch., 21 juin 2023, n° 21-20396

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