Patrimoine,Fiscal
Revenus de capitaux mobiliers
Dividendes : décalage d’imposition entre l’IR et les prélèvements sociaux
Si l’administration estime que l'imposition à l'IR des dividendes intervient au titre de l’année au cours de laquelle ceux-ci ont été mis à la disposition des associés, seul le paiement de ces dividendes constitue le fait générateur des prélèvements sociaux.
Dans cette affaire, une SA a décidé, lors d’AGO intervenues les 27 février 2012 et 30 septembre 2012, de procéder à des distributions de dividendes à ses associés.
En conséquence, la SA a opéré et acquitté le prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) visé à l’article 117 quater du CGI et précompté les prélèvements sociaux dus à la source sur le formulaire 2777-D au titre de l’année 2013, année de versement des dividendes aux associés.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a réclamé aux associés des compléments d’IR sur 2012 résultant de la réintégration des dividendes dans leurs revenus imposables de 2012 et non de 2013 et prononcé le dégrèvement des cotisations d’IR appelées sur ces mêmes dividendes au titre de 2013.
La SA a alors réclamé la restitution du PFO et des prélèvements sociaux acquittés à tort en 2013.
Par jugement du tribunal administratif, l’administration a procédé au dégrèvement du PFO opéré en 2013 mais a rejeté la demande de la société tendant au remboursement des prélèvements sociaux auxquels les dividendes ont été assujettis au titre de 2013.
La SA fait appel estimant que, dès lors que les prélèvements sociaux sont dus au titre de l’année 2012 et non au titre de l’année 2013, l’administration devait, en vertu du principe d’annualité de l’impôt, les restituer.
Pour la cour administrative d’appel, la circonstance que l’administration a estimé que les associés étaient imposables à l’IR à raison des dividendes au titre de l’année 2012, année au cours de laquelle les sommes en cause ont été mises à leur disposition, est sans incidence sur l’imposition des prélèvements sociaux.
En effet, si la SA a décidé le versement des dividendes en litige à ses associés au cours de l’année 2012, le paiement de ces dividendes, qui constitue le fait générateur des prélèvements sociaux en cause, n’est intervenu qu’au cours de l’année 2013. Par conséquent, les prélèvements sociaux assis sur ces dividendes sont dus au titre de l’année 2013 (CGI art. 1671 C).
Pour aller plus loin :
- « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 609
CAA Lyon 6 août 2020, n°19LY00167
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