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Mandats de protection future : le registre spécial enfin créé !

Les modalités et l’accès au registre spécial sur lequel sont inscrits les mandats de protection future sont enfin précisées par décret.

Registre spécial des mandats de protection future

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a prévu la création d'un registre spécial des mandats de protection future mais son décret d'application n'avait pas été publié (loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, art. 35 ; c. civ. art. 477-1).

Par décision du 27 septembre 2023 (CE 27 septembre 2023, n° 471646), le Conseil d’État a enjoint le premier Ministre de prendre, dans un délai de 6 mois à compter de la présente notification, le décret d'application, sous peine d’astreinte de 200 € par jour.

C’est chose faite !

Le décret du 16 novembre 2024 est enfin paru au journal officiel du 17 novembre 2024.

Pour rappel, le mandat de protection future est un acte juridique qui permet à une personne d’anticiper l’altération de ses propres facultés mentales ou corporelles en désignant un mandataire pour la protection de ses intérêts patrimoniaux (c. civ. art. 477 à 494).

Modalités de constitution du registre spécial des mandats de protection future

La publication du mandat de protection future est réalisée sur un registre dématérialisé tenu par le Ministère de la justice dans un délai de 6 mois à compter de l’établissement du mandat (CPC, art. L. 1260-1 à L. 1260-6).

Un arrêté viendra préciser les informations permettant d’identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant (dans le cas d’un mandat pour autrui) ainsi que le ou les mandataires.

Par dérogation, l’inscription sur le registre des mandats de protection future établis avant l’entrée en vigueur de l’arrêté s’effectue dans un délai de 6 mois à compter de cette date.

Accès au registre spécial des mandats de protection future

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre spécial (CPC art. L. 1260-7) :

-les magistrats et les agents du greffe ;

-les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l’organisation judiciaire à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître. Sont notamment visés les attachés de justice, les assistants spécialisés qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe ;

-le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Pour aller plus loin :

« Transmission d'entreprise », RF 2022-5, §§ 1701 à 1709

Décret 2024-1032 du 16 novembre 2024, JO du 17