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Donations et successions

Acceptation à concurrence de l’actif net : le délai de 15 mois pour déclarer sa créance

Le codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d’une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial doit déclarer la créance dans les 15 mois de la publicité de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net.

Formalisme de l’acceptation à concurrence de l’actif net

Les héritiers acceptant une succession ont la possibilité de limiter le passif successoral pouvant être mis à leur charge à la valeur des biens recueillis dans la succession. On parle alors d’ « acceptation à concurrence de l’actif net » (c. civ. art. 787).

Cette acceptation qui ne peut pas être tacite fait l’objet d’une déclaration auprès du greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire (c. civ. art. 788). Dans les 15 mois à compter de la publicité de cette déclaration, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession (c. civ. art. 792). Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.

Faute de déclaration dans ce délai, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.

Déclaration des créances et créancier codébiteur solidaire du défunt

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si cette obligation de déclaration s’impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d’une dette qui ne lui incombe définitivement que pour partie, a désintéressé le créancier initial et qui dispose, après le décès, d’un recours en contribution à l’égard des héritiers.

En l’espèce, le défunt avait laissé pour recueillir sa succession son épouse survivante et leur fils mineur ainsi que deux filles issues d’une précédente union.

Les quatre héritiers avaient accepté la succession à concurrence de l’actif net le 9 mars 2016 et la déclaration avait été publiée le 16 avril 2016.

Le 22 septembre 2017 (soit plus de 15 mois après la publicité de la déclaration), l’épouse survivante, agissant en son nom personnel et comme représentante légale de son fils mineur, avait assigné ses belles-filles en partage de l’indivision successorale et paiement d’une provision au titre de leur contribution à la dette d’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 (le décès étant survenu le 17 décembre 2015) qu’elle avait réglée à l’administration fiscale en sa qualité de codébitrice solidaire.

Sa demande est rejetée en première instance et en appel au motif que, n’ayant pas déclaré sa créance en contribution, celle-ci se trouvait éteinte.

Elle se pourvoit en cassation. Selon elle, l’article 792 du code civil ne s’applique pas au recours en contribution exercé par l’un des héritiers qui, postérieurement au décès, a payé seul et à l’aide de ses fonds propres une dette successorale.

Son pourvoi est rejeté.

Si la totalité de la dette fiscale n’était pas exigible à la date du décès, le fait générateur de l’impôt étant antérieur au décès, il s’agissait d’une dette de la succession. Par suite, l’épouse survivante, codébitrice solidaire de l’impôt à l’égard de l’administration fiscale, ayant payé plus que sa part, s’était trouvée créancière de la succession. Faute d’avoir déclaré sa créance dans les délais, celle-ci se trouvait éteinte à l’égard de la succession.

Pour aller plus loin :

« Donations - successions », RF 2023-6, § 2455

Cass. civ., 1re ch., 11 décembre 2024, n° 22-17867

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