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Donation de salaires par un époux commun en biens : quand appliquer le principe de cogestion ?

Ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées.

Le statut de base des régimes matrimoniaux (dit « régime primaire ») prévoit l’indépendance des époux dans la gestion de certains biens tels leurs revenus du travail. Ainsi, chaque époux a le pouvoir de disposer seul de ses gains et salaires à titre gratuit ou onéreux après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage (c. civ. art. 223).

Dans cette affaire, une épouse soutenait que son mari avec lequel elle était mariée sous un régime communautaire avait diverti des fonds de la communauté au profit d’une tierce personne avec laquelle il entretenait des relations adultères. Il avait, en effet, consenti deux donations de sommes d’argent au profit de cette personne, l’une de 200 000 €, l’autre de 120 000 €, sans son concours.

L’épouse demandait la nullité des deux donations consenties. En effet, en vertu de l’article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

La nullité des donations consenties ayant été prononcée en première instance et confirmée en appel, le mari donateur se pourvoit en cassation.

Selon lui, les donations consenties ayant été prélevées sur ses pensions de retraite, qui représentaient un montant de 96 704 € par an, il en résulte que les donations devaient être déclarées valables au moins à hauteur de cette somme conformément à l’article 223 du code civil.

Mais la Cour de cassation ne retient pas son argumentation.

Dès lors que les sommes provenant des gains et salaires ont été économisées, elles constituent des biens communs. Par conséquent, la donation qui porte sur des biens communs requiert le concours du conjoint du donateur pour être valable conformément à l’article 1422 du code civil.

Cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2019, n°16-15867

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