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Encadrement des frais bancaires sur succession

La loi vise à ce que les frais bancaires liés à une succession soient en rapport avec les coûts réellement supportés par les banques et renvoie les modalités de leur calcul à un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier.

Le décès du titulaire d’un compte bancaire entraine un certain nombre de contrôles débouchant sur des opérations bancaires : vérification de l’authenticité de l’acte de décès, gel des avoirs, déclaration à l’administration fiscale, échanges avec le notaire chargé de la succession, désolidarisation éventuelle des comptes-joints, transfert des avoirs aux héritiers,….

Jusqu’à l’adoption de la loi, les frais bancaires générés par ces opérations n’étaient ni réglementés, ni encadrés, mais librement déterminés par les banques.

Pour mettre fin aux variations significatives de frais au gré des établissements bancaires, il est instauré un nouvel article L. 312-1-4-1 au code monétaire et financier.

Cet article, qui entre en vigueur 6 mois après le 13 mai 2025 (date de promulgation de la loi), prévoit la suppression des frais bancaires pour les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret, et sauf exceptions, des produits d’épargne générale à régime spécifique du défunt dans les cas suivants :

-lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier par la production d’un acte de notoriété ou d’un certificat d’hérédité et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste (succession dévolue à des enfants ou à des descendants d’eux, absence de contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, nature personnelle du compte à clôturer, absence de constitution de sûretés sur les comptes et les produits d’épargne à clôturer ou absence d’éléments d’extranéité) ;

-lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur à 5 910 € (arrêté du 3 décembre 2024, JO du 4) ;

-lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès.

Dans les autres cas, les opérations liées à la succession peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. Toutefois un décret pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière viendra déterminer les modalités de plafonnement de ces frais, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt et dans la limite d’un montant fixé par le même décret.

Pour aller plus loin :

L’essentiel du patrimoine privé, « 8 – Dépôt et comptes bancaires »

Loi 2025-415 du 13 mai 2025, JO du 14

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