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Inscription en PEA des titres acquis ou souscrits en exercice de BSPCE: c’est possible !

Le Conseil d'État vient d’enjoindre l’administration fiscale de procéder à l’abrogation de ses commentaires interdisant l’inscription dans un PEA des actions acquises par l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Il est interdit d’inscrire des BSPCE dans un PEA

Le PEA permet d’acquérir un portefeuille d’actions de sociétés européennes, ou d’actions de PME ou d’ETI, pour le PEA-PME avec un régime fiscal de faveur. En effet, pendant la durée du plan, les produits et plus-values procurés par le plan ne donnent lieu à aucune imposition. Par ailleurs, en cas de retrait total ou partiel au-delà de 5 ans, le gain net en capital est exonéré d'impôt sur le revenu (seuls les prélèvements sociaux sont dus) (CGI art. 157, 5° bis).

Afin d’éviter un cumul d’avantages entre le PEA et d'autres dispositifs fiscaux, l’article L. 221-31 du code monétaire et financier exclut la possibilité d’inscrire dans un PEA des BSPCE, de tels bons ne figurant pas au nombre des emplois énumérés par son I.

Pour rappel, les BSPCE sont des bons gratuits donnant droit aux salariés, dirigeants sociaux et administrateurs de souscrire des actions à un prix définitivement fixé lors de l’attribution. Lorsque la valeur des titres de l’entreprise a progressé entre la date de l’attribution des bons et celle de leur exercice effectif par le bénéficiaire, celui-ci peut réaliser un gain en revendant les actions obtenues (voir « Épargne salariale – Actionnariat salarié », RF 2021-6, § 2800).

Ce gain, qui résulte directement de l’activité que les intéressés ont personnellement déployée dans la société et qui a contribué à la valorisation des titres (BOFiP-RSA-ES-20-40-30-§ 1-25/05/2023), est taxé dans les conditions des plus-values mobilières (exception faite du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI) (CGI art. 163 bis G ; voir FH 3993, §§ 1-1 à 1-5).

Il est possible d'inscrire dans un PEA les actions ou parts acquises par l’exercice des BSPCE (au moyen du compartiment espèces)

Si l’article L. 221-31 du code monétaire et financier exclut la possibilité d’inscrire des BSPCE dans un PEA, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que les sommes versées sur ce plan (compartimente espèces) soient employées pour l’acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles.

Pourtant, dans ses commentaires, l’administration fiscale a retenu une interprétation différente en précisant qu’étaient exclus du PEA « les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-20-20-§§ 540 et 585-25/09/2017).

Selon l’administration fiscale, la loi de finances rectificative pour 2013 modifiant la rédaction de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier en supprimant la possibilité d’inscrire des BSPCE dans un PEA a eu pour effet, non seulement d'interdire l'inscription dans le plan de ces droits et bons, mais également des actions qu'ils permettent d'acquérir ou de souscrire (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 13). Ainsi, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a considéré que les commentaires administratifs attaqués qui font obstacle à ce que les titres souscrits ou acquis en exercice de BSPCE puissent être inscrits dans un PEA, ajoutaient incompétemment aux dispositions législatives qu’ils ont pour objet d’expliciter.

Dans ce cas, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à l’abrogation des commentaires dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.

Pour aller plus loin :

« Titres de société et instruments financiers : quelle fiscalité ? », voir RF 2021-5, § 806

CE 8 décembre 2023, n° 482922

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