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Donations et successions

Validité du testament olographe malgré son absence de date

Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci entraînant la validité du testament.

Deux frères sont appelés à la succession de leur frère prédécédé le 7 octobre 2015.

L’un d’entre eux fait état d’un testament olographe le désignant comme légataire universel. Toutefois, ce testament ayant été rédigé au verso d’un relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2014 et signé du testateur mais non daté, s’est posé la question de sa validité.

En effet, l’article 970 du code civil dispose que pour être valable, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Pour la Cour de cassation, en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

Dans cette affaire, deux éléments intrinsèques au testament permettaient d’en établir la date, à savoir :

-la date du 31 mars 2014 était pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe ;

-l’adresse figurant sur le relevé correspondait à celle mentionnée par le testateur comme étant celle de son domicile.

Par ailleurs, le testateur ayant été hospitalisé à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès, les juges du fond ont estimé que le testament avait été écrit entre ces deux dates, cet élément extrinsèque venant corroborer les deux éléments intrinsèques ci-avant. Enfin, comme il n’était pas démontré que le testateur était atteint d’une incapacité de tester à cette période, il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure (cass. civ., 1re ch., 10 mai 2007, n° 05-14366).

Pour aller plus loin :

« Donations-successions », RF 2023-6 à paraître, § 1631

Cass. civ., 1re ch., 22 novembre 2023, n° 21-17524

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