Patrimoine
Emprunts et garanties
Nouveau droit à résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur
La loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance-emprunteur crée un droit de résiliation à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt pour les offres de prêt émises à compter du 1er juin 2022 et les contrats d'assurance en cours d'exécution au 1er septembre 2022.
L’assurance-emprunteur est une assurance temporaire, limitée à la durée du crédit, qui garantit le remboursement de celui-ci en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité de travail ou de chômage de l’emprunteur.
Depuis le 1er septembre 2010, dans le cadre d’un crédit immobilier, les emprunteurs sont libres de souscrire une assurance-emprunteur autre que l’assurance groupe de leur banque lors de la signature du prêt immobilier, sans que la banque ne puisse ni s’y opposer, ni pratiquer une majoration de son taux de crédit. Mais, il faut que le nouveau contrat d’assurance présente des garanties « équivalentes » à celles de la banque.
Pour les offres de prêt émises depuis le 22 février 2017 (et pour les contrats en cours au 22 juillet 2017), l'emprunteur peut changer d'assureur tous les ans en adressant à son assureur, au moins 2 mois avant la date d'échéance annuelle, une lettre recommandée.
La loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance-emprunteur instaure un droit à résiliation à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt pour les offres de prêt émises à compter du 1er juin 2022 et les contrats d'assurance en cours d'exécution au 1er septembre 2022 (c. ass. art. L. 113-12-2 modifié).
L'assureur devra informer chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation à tout moment, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.
Pour aller plus loin :
L'essentiel du patrimoine privé, « 23 - Assurance-emprunteur »
loi 2022-270 du 28 février 2022, art. 1, JO du 1er mars
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