Patrimoine,Fiscal
Plus-values des particuliers
Prise en compte des sommes acquittées en cas de réduction pour pertes de la moitié du capital dans les SA
Pour le calcul des plus-values sur titres, les pertes constatées en cas d’annulation des titres dans les SA dont les capitaux propres sont devenus inférieurs, du fait des pertes, à la moitié du capital, sont prises en compte au même titre que les pertes sur titres de sociétés en difficultés, les contribuables se trouvant dans une situation assez proche.
Pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, il est admis d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation des titres sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes titres (CGI art. 150-0 D, 12).
Toutefois, pour ce faire, plusieurs conditions doivent être remplies, et notamment il faut que l’annulation des titres intervienne dans le cadre d’une procédure collective de redressement, de cession ou de liquidation judiciaire et résulte soit de la réduction de capital en exécution d’un plan de redressement, soit de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal, soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
L’administration en a déduit que sont, par conséquent, exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu’en soient les motifs (BO 5 C-1-01 du 13 juillet 2001 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 170-11/04/2016).
Mais qu’en est-il en cas d’application de la procédure spéciale de réduction de capital dans les SA lorsque les pertes constatées à la clôture de l’exercice excèdent la moitié du capital social (c. com. art. L. 225-248) ?
En l’espèce, un contribuable avait cédé en 2008 plusieurs actions d’une SA. Pour le calcul de la plus-value de cession, il avait ajouté au prix d’acquisition des titres cédés les sommes qu’il avait acquittées pour l’acquisition des titres annulés. En effet, les capitaux propres de la société dont les titres avaient été cédés étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, la société avait réduit son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’avaient pas pu être imputées sur les réserves.
Mais l’administration fiscale a remis en cause le montant déclaré. Selon elle, le cédant aurait ajouté à tort au prix d’acquisition des titres cédés les sommes qu’il avait acquittées pour l’acquisition de titres annulés.
Le contribuable demande alors l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs par lesquels l’administration a fait connaître son interprétation des dispositions de l’article 150-0 D, 12 du CGI. Il soutient que ces commentaires réitèrent une règle législative discriminatoire au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’État fait droit à sa demande et annule les commentaires administratifs applicables à l’espèce (BO 5 C-1-01 du 13 juillet 2001).
Dans l’hypothèse où les pertes d’une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l’AGE n’a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l’annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d’une procédure collective pour justifier une différence de traitement.
Pour aller plus loin :
RF 2018-4, § 3631
CE 22 novembre 2019, n°431867
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