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Patrimoine,Fiscal

Démembrement de propriété

Donation-cession de titres démembrés : inopposabilité de la convention de quasi-usufruit conclue après la cession pour le calcul de la plus-value

La convention de quasi-usufruit par laquelle les usufruitiers et les nus-propriétaires conviennent de constituer un quasi-usufruit sur le prix de cession ne rend imposable la plus-value de cession entre les mains du seul quasi-usufruitier que si la convention a été conclue au plus tard lors de la cession.

En l’espèce, des contribuables ont consenti plusieurs donations d’actions en 1994, 1996 et 2001, au profit de leurs enfants avec réserve d’usufruit jusqu’au décès des donateurs.

Le 15 juin 2010, les nus-propriétaires et les usufruitiers ont procédé à la cession des titres donnés. Par convention signée le 9 juillet 2010, les parties sont convenues de reporter l’usufruit des donateurs sur le prix de cession, conférant ainsi à ces derniers un quasi-usufruit.

En 2013, les donateurs font l’objet d’une proposition de rectification concernant le montant de la plus-value déclarée au titre de la cession réalisée en 2010. Selon l’administration fiscale, il appartenait aux seuls usufruitiers de supporter la plus-value litigieuse pour une part excédant leur part d’usufruitier sur le prix de cession des titres.

Déboutés en 1re instance, les donateurs font appel et la Cour administrative d'appel fait droit à leur demande.

Selon la Cour administrative d’appel, l’imposition de la plus-value litigieuse devait être répartie entre les nus-propriétaires et les usufruitiers en retenant comme prix d’acquisition pour les nus-propriétaires, la valeur retenue pour le calcul des droits de donation.

En effet, la convention de quasi-usufruit qui permet de déroger au principe de répartition entre usufruitier et nu-propriétaire du prix de cession de titres démembrés et d’imposer la plus-value de cession entre les mains des seuls usufruitiers en retenant comme prix de revient, le prix d’acquisition des titres cédés, était inopposable compte-tenu de la tardiveté de sa conclusion. Ni les actes de donation de 1994, 1996 ou 2001, ni aucune convention antérieure ou simultanée à la cession n’avaient attribué aux requérants les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble du prix de vente des actions cédées le 15 juin 2010.

Pour aller plus loin :

RF 2018-4, § 7621

CAA Paris 6 novembre 2019, n°18PA02647

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