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Donations et successions

L’héritier réputé acceptant pur et simple peut-il renoncer à la succession ?

L’héritier sommé de prendre parti par un créancier du défunt qui ne prend pas position dans les 2 mois qui suivent la sommation est réputé acceptant pur et simple ce qui le prive de la faculté de renoncer ou d’accepter purement et simplement la succession.

Quels sont les délais pour opter dans le cadre d’une succession ?

Le choix d’accepter ou non la succession doit pouvoir intervenir dans un délai raisonnable.

Afin d'éviter le blocage du règlement des successions, la loi prévoit qu'à l'expiration d’un délai de 4 mois à compter du décès, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut contraindre l’héritier à opter (c. civ. art. 771).

L'héritier est alors sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti. Il dispose d'un délai de 2 mois à compter de la sommation pour accepter ou renoncer à la succession ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes (c. civ. art. 772, al. 1).

L’héritier ainsi sommé qui ne prend pas position à l’expiration des délais qui lui sont impartis (2 mois à compter de la sommation ou délai supplémentaire) est réputé acceptant pur et simple (c. civ. art. 772, al. 2).

L’héritier sommé d’opter qui n’opte pas dans le délai peut-il renoncer à la succession ?

Dans cette affaire, une personne est décédée le 12 juin 2017 en laissant pour recueillir sa succession ses enfants. Par actes des 17, 18, et 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires, invoquant une créance relative à des charges de copropriété dues par le défunt, a sommé les héritiers d’opter.

Ces derniers n’ayant pas pris parti à l’expiration du délai de 2 mois suivant la sommation, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de la dette du défunt.

Les héritiers ont contesté. Selon eux, même si faute d’avoir pris position à l’expiration du délai de 2 mois suivant la sommation, ils étaient réputés acceptants purs et simples de la succession, cela ne les empêchait pas d'y renoncer tant qu’une décision les déclarant acceptants purs et simples n'était pas encore passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi. Selon elle, lorsque à l’expiration du délai de 2 mois ou du délai supplémentaire accordé à compter de la sommation par le créancier, l’héritier n’a pas pris parti, il est réputé acceptant pur et simple. Étant réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net.

À noter. À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait, par ailleurs, acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple (c. civ. art. 773) :

-pour s'être rendu coupable de recel successoral (c. civ. art. 778) ;

-ou pour n'avoir pas respecté le délai et les prescriptions de l'inventaire prévu en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net (c. civ. art. 790, al. 4 et 800, al. 4).

Toutefois, l’héritier perd son droit d’option et est alors tenu pour renonçant à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession (c. civ. art. 773 et 780).

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2023-6, § 2410

Cass. civ., 1re ch., 5 février 2025, n° 22-22618

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