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Dirigeant d'entreprise

Lorsqu’un époux commun en bien acquiert ou souscrit des parts sociales au moyen de fonds communs, son conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts en vertu de l’article 1832-2 du code civil. Ce droit de revendication est-il également applicable en cas d’acquisition ou de souscription de parts sociales au moyen de fonds indivis par un époux séparé de biens ?

Le droit de revendication de la qualité d’associé par le conjoint du dirigeant visé à l'article 1832-2 du code civil est propre aux époux communs en biens et n’est donc pas transposable aux époux séparés de biens. L’époux séparé de biens qui acquiert ou souscrit seul des parts sociales au moyen de fonds indivis prend la qualité d’associé. Les parts sociales ainsi attribuées qui lui sont personnelles peuvent toutefois justifier une créance entre époux (c. civ. art. 1543).

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