Patrimoine
Donations et successions
Reprise de deniers propres au divorce des époux : attention à la fongibilité
Saisie d’une demande de reprise de sommes d’argent à la suite du divorce d’époux mariés en communauté réduite aux acquêts, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l’époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté.
Dans le régime légal de la communauté de biens réduites aux acquêts, un mécanisme de reprise permet aux époux de reprendre ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés (c. civ. art. 1467, al. 1). Notamment, les biens donnés par donation restent propres (c. civ. art. 1405).
Dans cette affaire, lors du divorce prononcé entre les époux, des difficultés sont survenues au moment de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. En effet, l’ex-épouse a revendiqué le caractère propre d’une somme de 22 867 € correspondant à une donation de ses parents consentie pendant le mariage et tombée en communauté, ce que l’ex-époux a contesté.
En appel, la cour a considéré que l’ex-époux ne rapportant pas la preuve d’une donation consentie par les parents de son ex-femme à la communauté des époux, les sommes reçues pendant le mariage devaient donc être considérées comme étant propres à l'ex-épouse uniquement.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire. Selon elle, le fait de se borner à constater que la donation avait été consentie à l’ex-épouse seule pour faire droit à la demande de reprise était insuffisante. Il appartenait, en effet, aux juges d'appel de vérifier également que les sommes données existaient encore et étaient restées propres à l’ex-épouse à la date de la dissolution de la communauté.
À noter. La preuve du caractère propre des sommes données pour opérer la reprise sera d’autant plus facile que les sommes auront été placées sur un compte individualisé.
Pour aller plus loin :
Voir « Donations - Successions », RF 2023-6, § 22-15238
Cass. civ., 1re ch., 2 mai 2024, n° 22-15238
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