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Le conjoint survivant peut manifester tacitement sa volonté de bénéficier du droit viager au logement

En cas de décès de l’un des époux, le survivant peut bénéficier d’un droit viager d’habitation sur le logement qu’il occupait effectivement à titre d’habitation principale au jour du décès qui s’impute sur ses droits dans la succession (c. civ. art. 764).

Selon l’article 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

La question soulevée dans l’affaire portait sur le point de savoir si cette manifestation de volonté pouvait être tacite.

En l’espèce, un époux est décédé laissant pour lui succéder son fils né d’une première union et son épouse survivante qui occupait au jour du décès un logement acquis en indivision par les époux. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Le fils prétend notamment que sa belle-mère n’avait pas manifesté dans le délai d’un an à compter du décès sa volonté de bénéficier du droit d’habitation viager sur le logement et se trouvait donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale. En effet, si elle lui avait bien fait délivrer une assignation précisant son souhait de conserver l’appartement « conformément à la loi », les termes utilisés sont trop vagues pour caractériser cette volonté, la conservation du logement pouvant s’opérer selon diverses modalités comme l’attribution préférentielle. Par ailleurs, il retient qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du projet d’acte de notoriété mentionnant son souhait de bénéficier du droit viager au logement dans la mesure où elle avait refusé de le signer.

Pour la Cour de cassation, le fait pour l’épouse survivante de s’être maintenue dans les lieux, d’avoir précisé dans son assignation délivrée au fils son souhait de conserver l’appartement et d’avoir déclaré dans un projet d’acte de notoriété sa volonté de bénéficier d’un droit viager au logement matérialisait tacitement sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.

Cass. civ., 1re ch., 13 février 2019, n°18-10171

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