Imprimer | ||||
Patrimoine Placements financiers et droits sociaux Calcul des plus-values mobilières des particuliers dans le cadre d’une opération de coup d’accordéon La différence de traitement pour l’imposition de la plus-value mobilière réalisée par un particulier à la suite d'une réduction de capital de la société pour motif de perte selon que l’opération a lieu sous forme d’une annulation des titres ou d’une diminution de leur valeur nominale n’entraîne aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par un arrêt récent, le Conseil d’État a précisé que, dans l’hypothèse où les titres cédés ont été acquis par le contribuable à l’occasion d’une augmentation de capital de la société émettrice consécutive à une réduction de ce même capital par annulation de titres, il n’y a pas lieu d’ajouter au prix d’acquisition des titres cédés les sommes que l’intéressé avait acquittées pour acquérir les titres annulés (CE 28 novembre 2018, n°417875). Le contribuable estime cependant que cette interprétation des dispositions de l’article 150-0 D, al. 1 du CGI relatives à la détermination de la plus-value de cession de titres méconnaitrait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. En effet, si la société décide de réduire son capital pour motif de perte sous forme d’une annulation des titres de la société, le gain net réalisé lors de la cession des titres est égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des seuls titres cédés, sans qu’il soit tenu compte des sommes investies perdues à la suite de l’annulation de certains d’entre eux. En revanche, si la société décide de réduire son capital pour motif de perte sous forme d’une diminution de la valeur nominale des titres, le prix de cession est calculé par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, lequel ne tient pas compte de la réduction de la valeur nominale. Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette différence de traitement pour l’imposition du résultat de cession découle de la différence de situation qui découle de l’option retenue par la société. CE 7 juin 2019, n°429009
| ||||
Date: 27/11/2024 |