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Patrimoine Investissements immobiliers SCPI : responsabilité de la banque en cas de défaut de transmission du bulletin de souscription du client Il appartient à la banque, qui a omis de transmettre à la société de gestion des SCPI le bulletin de souscription de son client, d’indemniser celui-ci au titre du préjudice découlant de la privation de revenus dus au titre de la détention des parts. Sur recommandation de son conseiller, un client a souscrit des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Les SCPI sont des sociétés d’investissement collectifs qui ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier. Avec une mise de fonds réduite, les SCPI permettent de devenir copropriétaires de biens immobiliers via la souscription de parts qui donnent droit au versement de dividendes correspondant à une fraction des loyers perçus sur les immeubles acquis et loués par les sociétés. Constatant qu’il n’avait pas perçu les revenus qui lui avaient été annoncés, faute pour la banque d’avoir fait parvenir à la société de gestion son bulletin de souscription, l’investisseur a demandé à la banque de l’indemniser à hauteur des revenus qu’il aurait dû percevoir si sa souscription avait été bien prise en compte. Reconnaissant son erreur, la banque a accepté de lui accorder cette indemnisation, correspondant aux revenus non perçus sur la période s’étendant de la date d’entrée en jouissance des parts jusqu’à la date à laquelle les fonds lui ont été retournés. Estimant cette indemnisation insuffisante, l’investisseur a sollicité l’intervention du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il a considéré que, dans la mesure où il avait réitéré sa souscription, devaient également être prises en compte les périodes suivantes pour son indemnisation : -période s’étendant de la date de retour des fonds jusqu’à la nouvelle souscription ; -période s’étendant de la date de la nouvelle souscription jusqu’à la date d’entrée en jouissance (les nouvelles acquisitions réalisées au moyen de chaque souscription ainsi que leur mise en location ne se faisant pas de manière instantanée). Toutefois, si le médiateur a émis un avis favorable concernant l’indemnisation de la période s’étendant de la date de la nouvelle souscription, formalisée au cours du processus de médiation, jusqu’à la date d’entrée en jouissance, il a émis un avis défavorable concernant la demande d’indemnisation pour la période s’étendant du retour des fonds jusqu’à la nouvelle souscription. En effet, le souscripteur n’avait pas manifesté, à ce moment-là, à l’établissement mis en cause, sa volonté de souscrire de nouveau. Pour aller plus loin : L'essentiel du patrimoine privé 2022, fiche 65 « SCPI » Journal de bord du médiateur de l’AMF, 1er juillet 2022 (amf-france.org)
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Date: 25/11/2024 |