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Démembrement de propriété

Extinction de l’usufruit pour abus de jouissance : illustration

La carence totale et ancienne de l’usufruitier d’un immeuble dans l’exercice de son droit, à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux constitue une circonstance grave justifiant l’extinction absolue de l’usufruit.

En cas de démembrement de propriété de l’immeuble, l’usufruitier qui possède la libre jouissance du bien peut l’occuper lui-même ou le donner en location (c. civ. art. 578).

En contrepartie, l’usufruitier est tenu d’entretenir l’immeuble. Si l’usufruitier laisse dépérir le bien faute d’entretien, l’usufruit peut cesser pour abus de jouissance (c. civ. art. 618).

Dans cette affaire, l’épouse survivante avait recueilli l’usufruit de l’universalité de la succession de son époux prédécédé, en vertu d’une donation au dernier vivant, laquelle succession comprenait notamment un bien immobilier.

Les enfants du premier lit du défunt disposant de la nue-propriété de l’immeuble sous l’usufruit de leur belle-mère ont obtenu gain de cause en appel pour voir prononcer l’extinction de cet usufruit pour abus de jouissance.

L’usufruitière s'est alors pourvu en cassation aux motifs que les photographies versées au débat laissant apparaître que la maison était tout à fait habitable et comportait beaucoup de mobilier faisaient échec au prononcé de l’extinction absolue de son usufruit.

Son pourvoi est rejeté.

Pour la Cour de cassation, si les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser, il s’avère qu’en l’espèce, la gravité des circonstances ordonnait l’extinction absolue.

C’est par une appréciation souveraine que la Cour d’appel a retenu que la carence totale et ancienne de l’usufruitière dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux.

Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.

Pour aller plus loin :

« Société civile immobilière », RF 2023-3, § 172

cass. civ., 1re ch., 2 octobre 2024, n° 22-15701

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