Fiscal,Patrimoine
Placements financiers et droits sociaux
Quel est le prix de revient des titres au nom du conjoint survivant attributaire de la communauté universelle ?
En cas de cession des actions attribuées au conjoint survivant en exercice de la clause d'attribution intégrale de la communauté universelle, le prix de revient à retenir est la valeur d’acquisition originelle des titres.
En adoptant le régime de la communauté universelle, les époux vont constituer une masse unique de tous leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents ou à venir, qu’ils soient propres ou communs (c. civ. art. 1526). Ce régime matrimonial peut être assorti d’une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au profit de l’époux survivant en cas de décès (c. civ. art. 1524).
Lorsque la communauté universelle comprenait un portefeuille d’actions, le conjoint survivant devient donc pleinement propriétaire des titres composant le portefeuille du conjoint prédécédé, de façon rétroactive au jour de leur acquisition.
En effet, en présence d’un régime matrimonial de communauté universelle assorti d’une clause d’attribution intégrale, le patrimoine du conjoint prédécédé revient dans sa totalité au conjoint survivant. Ainsi, il n’y a d’ouverture de succession qu’au décès du conjoint survivant.
Cette particularité implique donc sur le plan fiscal, que la valeur à retenir, pour le calcul des plus ou moins-values, soit celle de l’acquisition originelle des titres, et non leur valeur au jour du premier décès (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-30-§ 20-20/12/2019). Aussi, doit être rectifié l’IFU établi par la banque faisant état d’un prix de revient au jour du premier décès.
En revanche, en cas de détention des titres dans un PEA, le décès du titulaire, quel que soit le régime matrimonial, entraîne la clôture du plan. Les titres ainsi transférés au conjoint survivant doivent être retenus pour leur cours au jour du décès.
Pour aller plus loin :
L’essentiel du patrimoine privé, « 54- Imposition des plus-values sur valeurs mobilières »
Journal de bord du médiateur de l’AMF, 2 octobre 2023, (amf-france.org)