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Si un époux commun en biens apporte un bien propre en société, les droits sociaux reçus en rémunération de cet apport constituent automatiquement des biens propres ?

En la matière, il convient de distinguer selon que l’apport porte sur des deniers propres ou sur un bien en nature (un fonds de commerce, un immeuble) propre à l’apporteur.

En cas d’apport de biens propres par nature, la subrogation réelle jouant de plein droit, les titres attribués en rémunération de cet apport resteront des biens propres à l’apporteur (c. civ. art. 1406 et 1407 ; cass. civ., 1re ch., 21 novembre 1978, n° 76-13275).

En revanche, en cas d’apport de deniers propres, les droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ne seront propres que si une déclaration d’emploi est effectuée par l’époux apporteur (c. civ. art. 1434 ; cass. civ., 1re ch., 8 octobre 2014, n° 13-24546). À défaut, les titres reçus constituent des biens communs à charge de récompense par la communauté.

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