Fiscal,Patrimoine
Donations et successions
Droits de succession en cas de renonciation : quel tarif pour les représentants en ligne directe ?
Selon la Cour d‘appel, les petits-enfants qui viennent à la succession de leur grand-mère par représentation de leur auteur renonçant sont soumis aux droits de succession pour la part revenant à chacun d'eux au tarif en ligne directe correspondant aux tranches non utilisées par les donations antérieurement consenties au représenté.
Les faits :
Une personne décède en 2016 laissant pour recueillir sa succession, son fils et sa fille. Cette dernière renonçant à la succession de sa mère, ses trois enfants sont alors appelés à la succession de leur grand-mère conformément à l’article 754 du code civil.
Sur le plan fiscal, l’article 779 du CGI permet de répartir l’abattement en ligne directe dont bénéficiait le renonçant entre les représentants. Par ailleurs, l’article 777 du CGI concernant le tarif en ligne directe leur est également applicable.
Toutefois, dans cette affaire, la fille renonçante avait reçu une donation antérieure de sa mère soumise au rappel fiscal de l’article 784 du CGI qui consiste à tenir compte lors de la succession de la donatrice des donations antérieures de moins de 15 ans déjà consenties au donataire qui auraient entamé son abattement ainsi que les tranches basses du tarif.
Si les représentants ont bien calculé les droits de succession en tenant compte du fait que l’abattement de leur mère avait été utilisé lors de la donation antérieure, ils ont considéré que le tarif qui leur était personnel ne pouvait être impacté par les donations reçues par leur auteur renonçant.
Considérant au contraire que la représentation trouvait à s’appliquer non seulement au regard de l’abattement dont peut disposer le représentant mais également au regard du tarif applicable sur la part qui lui est échue par représentation, l’administration fiscale a redressé au motif que les tranches basses du barème inférieures à 40 % avaient déjà été épuisées.
S’en est suivi un contentieux.
Le Tribunal judiciaire ayant approuvé le redressement, les héritiers ont fait appel.
Représentation et rappel fiscal : la Cour d’appel de Paris tranche
Concernant le tarif et la représentation fiscale, en l’absence de précisions dans l’article 777 du CGI, deux interprétations étaient possibles :
-soit on considère que le représentant bénéficie du tarif du représenté et le rappel fiscal tient compte des tranches basses déjà entamées par les donations antérieures consenties au représenté ;
-soit on considère que le tarif revêtant un caractère personnel pour chacun des héritiers, chaque représentant bénéficie de son propre barème (à cet égard, l'article 777 du CGI ne mentionne pas un partage entre les représentants du tarif du représenté).
La Cour d’appel tranche donc la question dans un sens défavorable au contribuable.
Selon elle, une fois rapportées les donations consenties au représenté renonçant en application de l’article 784 du CGI, il convient d’appliquer à la part revenant à chacun des représentants les taux prévus à l’article 777 du CGI correspondant aux tranches non utilisées par les donations antérieurement consenties au représenté.
En effet, même si l’article 805 du code civil dispose que le renonçant est censé n’avoir jamais été héritier, cela ne signifie pas pour autant que les donations consenties au renonçant par le défunt antérieurement à son décès n’ont pas vocation à être prises en compte pour la liquidation des droits de succession dus par les représentants du renonçant.
Reste à savoir quelle sera la position de la Cour de cassation si un pourvoi est déposé.
Pour aller plus loin :
« Donations et successions », RF 2023-6, § 3264
CA Paris 6 janvier 2025, n° 22-12128
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