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Placements financiers et droits sociaux

1er juillet 2024 : prêt feu PEAC !

Deux décrets et un arrêté du 15 juin 2024 définissent les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat (PEAC) commercialisable à compter du 1er juillet 2024 et fixent le plafond des versements en numéraire à 22 950 €.

Rappel sur le plan d’épargne avenir climat (PEAC)

La loi relative à l’industrie verte a créé le plan d’épargne avenir climat (PEAC) (loi 2023-973 du 23 octobre 2023, art. 34 ; c. mon. et fin. art. L. 221-34-2 à L. 221-34-4 ; voir FH 4012, §§ 1-8 à 1-11).

Prenant la forme d’un compte-titres associé à un compte-espèces ou d’un contrat de capitalisation, ce nouveau produit d’épargne est réservé aux personnes physiques âgées de moins de 21 ans et résidant en France à titre habituel (c. mon. et fin. art. L. 221-34-2 à L. 221-34-4).

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un seul titulaire.

Reposant sur une gestion pilotée à horizon obligatoire, les fonds sont bloqués jusqu’aux 18 ans du titulaire, sauf dans deux cas (c. mon. et fin. art. L. 221-34-4) :

-l’invalidité du titulaire (taux d’incapacité atteignant au moins 80 % et absence d’exercice d’une activité professionnelle pour l’intéressé ; c. mon. et fin. art. D. 221-119-8) ;

-ou le décès de l’un de ses parents.

La liquidation ou le rachat anticipé intervient alors sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés ou rachetés (c. mon. et fin. art. R. 221-119-5).

Lorsque le titulaire a atteint l’âge de 18 ans et que son plan est ouvert depuis plus de 5 ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs ou, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, sont possibles sans entraîner la clôture du PEAC. Toutefois, lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible dans le PEAC.

Enfin, le PEAC est clôturé lorsque le titulaire a atteint l’âge de 30 ans (les organismes teneurs de compte clôturent au 31 décembre de l’évènement et placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui ; c. mon. et fin. art. R. 221-119-9) ou en cas de décès (les sommes ou valeurs figurant sur le PEAC peuvent être retirées par ses ayants droit). Il en est de même en cas de non-respect d'une des conditions d'ouverture ou de fonctionnement du plan.

Enfin, le PEAC bénéficie d’un régime fiscal de faveur qui exonère d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les produits et les gains générés par le plan (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 3 ; CGI art. 157, 24 °et 150-0 A , III.4 ter ; voir FH 4019, §§ 2-15 à 2-19).

Les textes relatifs au PEAC sont également applicables, sous réserve d’adaptations, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Fixation des conditions d’ouverture et de fonctionnement

La commercialisation du PEAC est fixée au 1er juillet 2024. La date d’ouverture du PEAC est celle du premier versement en numéraire. Le plafond des versements en numéraire est fixé à 22 950 € (comme le plafond du livret A) (c. mon. et fin. art. R. 221-119-1 ; arrêté du 15 juin 2024, art. 1er).

Les versements effectués dans le PEAC sont affectés à l’acquisition (c. mon. et fin. art. L. 221-34-3) :

-pour le PEA comptes-titres, de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

-pour le PEAC contrat de capitalisation, de droits exprimés en unités de comptes constitués des titres financiers décrits ci-dessus, de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification.

La liste des titres et instruments financiers éligibles ainsi que les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique sont fixées à l’article D. 221-119-1 du code monétaire et financier. Sont visés, entre autres :

-pour les PEAC ouverts sous la forme d’un compte-titres associé à un compte espèces, les titres financiers émis par les placements collectifs qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination ELTIF ;

-pour les PEAC ouverts sous la forme de contrat de capitalisation, les titres financiers émis par des FIA et les organismes de financement spécialisés à condition que le fonds ait reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination ELTIF.

Par ailleurs, la plupart des titres financiers éligibles doivent disposer du label « investissement socialement responsable » (ISR) ou du label « France finance verte ».

Transfert des droits et frais de transfert

Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre PEAC (c. mon. et fin. art. R. 221-118, al. 1). Dans ce cas, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de 2 mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. L’ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s’effectue par un transfert de titres (arrêté du 15 juin 2024, art. 3). Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation.

Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient dès lors que le plan a été ouvert depuis plus de 5 ans et que son titulaire a atteint l’âge de 18 ans (c. mon. et fin. art. D 221-119-7).

Modalités de la gestion pilotée

Au niveau du risque, le PEAC repose sur une gestion pilotée à horizon obligatoire qui garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profit d’investissement à faible risque à mesure que la date de liquidation approche (c. mon. et fin. art. L. 221-34-4).

Étant entendu que le PEAC n’est pas déblocable avant les 18 ans du titulaire (sauf invalidité d’au moins 80 % du titulaire ou décès de ses parents) et qu’il est clôturé à ses 30 ans, le PEAC mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier (c. mon. et fin. art. D. 221-119-4).

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à 70 % de l’encours du PEAC à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée (arrêté du 15 juin 2024, art. 2). Ce seuil s’apprécie au moment des réallocations par le gestionnaire qui interviennent au minimum une fois par semestre.

Contenu des informations transmises au titulaire de PEAC

Les titulaires du plan bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du PEAC précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés ainsi que les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans (c. mon. et fin. art. L. 221-34-2, II). Cette information est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée avant le 30 avril de chaque année sous la forme d’un tableau (c. mon. et fin. art. R. 221-119-3, II ; arrêté du 15 juin 2024, art. 3).

Concernant les frais prélevés sur le PEAC et exprimés en pourcentage (c. mon. et fin. art. R. 221-119-3), sont visés (arrêté du 15 juin 2024, art. 3) :

-les frais récurrents qui correspondent aux frais de tenue de compte s’agissant des plans ouverts sous la forme d’un compte-titres, ou aux frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l’association souscriptrice prélevés sur le PEAC s’agissant des plans ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation ;

-les frais de gestion qui correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

Décret 2024-547 du 15 juin 2024 ; décret 2024-548 du 15 juin 2024 ; arrêté du 15 juin 2024, JO du 16 juin 2024

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