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Plus-values des particuliers

Plus-values mobilières : report ou sursis d’imposition ?

Une opération d’apport de titres soumise à une condition suspensive réalisée postérieurement au 13 novembre 2012 relève du report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B ter dès lors que l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport.

Un contribuable apporte des titres de sa SARL A à sa société B qu’il contrôle, le 30 septembre 2012, et reçoit des titres B en rémunération de son apport.

Sachant que le contrat d’apport prévoyait comme condition suspensive que cet apport ne deviendrait définitif qu’au jour de l’enregistrement et de la modification de l’extrait Kbis des sociétés, laquelle condition s'étant réalisée le 28 novembre 2012, la plus-value d’apport relevait-elle du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI ou du régime du report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B ter du CGI ?

Le sursis d’imposition comme le report d’imposition sont deux dispositifs qui permettent de différer l’impôt afférents aux plus-values sur titres réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (CGI art. 150-0 A), en vue de favoriser les échanges ou apports de titres assimilés à des restructurations d’entreprises qui ne dégagent pas de liquidités (CGI art. 150-0 B et 150-0 B ter).

D’une manière générale, les plus-values d’échanges de titres visés à l’article 150-0 A du CGI bénéficient, depuis le 1er janvier 2000, d’un sursis d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter).

Toutefois, pour les échanges réalisés depuis le 14 novembre 2012, il est substitué au sursis d’imposition, un report d’imposition obligatoire lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport (CGI art. 150-0 B ter).

Si dans le sursis d’imposition, l’opération d’apport est considérée comme une opération intercalaire, dans le report d’imposition, la plus-value d’apport est cristallisée au moment de l’apport (son montant est déterminé selon les règles en vigueur à la date de l'apport, conduisant notamment à distinguer deux plus-values à imposer lors de la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport).

Pour la Cour administrative d’appel, malgré l’accord des parties sur la chose et sur le prix intervenu le 30 septembre 2012, la vente n’est devenue définitive que le 28 novembre 2012 et le transfert de propriété ne pouvait donc pas intervenir à une date antérieure.

Par conséquent, l’administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI qui n’était applicable qu’aux apports réalisés jusqu’au 13 novembre 2012 et estimer que l’opération d’apport relevait du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4500

CAA Nantes 23 décembre 2022, n° 21NT01518

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