Patrimoine,Fiscal
Plus-values des particuliers
Cession de titres reçus en contrepartie d’un apport : la méthode PMP est inapplicable
Lorsque les titres cédés ont été reçus lors d’un apport en société, le prix d’acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l’apport, la méthode PMP étant inapplicable.
Dans le cadre du régime d’imposition des plus-values mobilières des particuliers, le gain est obtenu par différence entre le prix effectif de cession des titres cédés et leur prix d’acquisition (CGI art. 150-D, 1). Lorsque les titres cédés sont identifiables ou individualisables (titres numérotés, par exemple), le cédant connaît pour chacun d’entre eux, leur date et leur prix d’acquisition ou de souscription. En revanche, lorsque les titres sont fongibles ou non individualisables, et qu’ils ont été acquis pour des prix différents, le cédant doit retenir comme prix d’acquisition la valeur moyenne pondérée (« PMP ») de ces titres (CGI art. 150-0 D, 3 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-40-§§ 1 à 50-20/12/2019).
Dans cette affaire, un père avait reçu lors de la création de sa société, 1 559 parts d’une valeur de 15,24 € en contrepartie de son apport. Il en a cédé 981 à ses trois enfants en 2012. Pour le calcul de la plus-value réalisée, il a appliqué la méthode PMP au motif que les 981 titres cédés en 2012 appartenaient à une série de 3 409 titres de même nature acquis à des prix différents en 2000, 2010 et 2011. Les juges de première instance lui ont donné raison.
Toutefois sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, la Cour administrative d’appel a relevé que l’acte de cession stipulait clairement que les titres cédés constituaient un bien propre du contribuable qui les avait reçus en contrepartie de son apport en numéraire effectué lors de la constitution de la société. Par suite, la plus-value doit être calculée en tenant compte de la valeur réelle des droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport. En effet, lorsque les titres ont été reçus lors d’un apport à une société, le prix d’acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l’apport.
Pour aller plus loin :
Voir « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité », RF 2021-5 à paraître, § 3490
CAA Douai 28 octobre 2021, n°18DA02333
Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |