Patrimoine,Fiscal
Placements financiers et droits sociaux
Le PEA après la loi PACTE : l’AMF publie son rapport annuel pour 2019
Si en 2019, les demandes de médiation auprès de l’AMF ont été moins nombreuses qu’en 2018 (-11%), avec un nombre d’avis rendus de 66 sur 451 en 2019, le thème du PEA est le plus traité par le médiateur, après l’épargne salariale.
Le PEA : un régime fiscal de faveur
Pour rappel, le PEA constitue une enveloppe fiscale avantageuse pour les résidents fiscaux français (lors de l’ouverture du PEA), puisqu’au-delà de 5 ans les plus-values éventuelles pour les titres détenus sur ce plan sont exonérées d’impôts (à défaut, elles sont taxées au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, ou sur option au barème progressif de l’IR, plus prélèvements sociaux de 17,20 %). Cet avantage est accordé en contrepartie d’un blocage sur ce plan pendant 5 ans de titres qui sont éligibles au PEA, sous certaines conditions.
Le fonctionnement du PEA assoupli par la loi PACTE
À cet égard, le médiateur note les avancées obtenues dans la loi PACTE pour rendre ce produit encore plus attractif (loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, art. 89 à 93 ; voir FH 3793, §§ 11-10 à 11-22) :
-abaissement à 5 ans (au lieu de 8 ans) du délai de détention des titres en deça duquel tout retrait ou rachat partiel sur le plan entraîne, sauf exception, sa clôture ;
-augmentation du plafond des versements en numéraire sur le PEA-PME porté à 225 000 € (à condition de ne pas dépasser le plafond global de 225 000 € pour le PEA classique et le PEA-PME) au lieu de 75 000 € ;
-création du PEA jeunes pour les majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents avec un plafond de 20 000 € de versements en numéraire ;
-plafonnement des frais à compter du 1er juillet 2020 (c. mon. et fin. art. D. 221-111-1).
Le retrait des titres de sociétés en liquidation sans clôture : une avancée préconisée par le médiateur
Depuis le 24 mai 2019, le retrait d’un titre du PEA au motif que l’émetteur est en liquidation judiciaire n’entraine plus la clôture du plan ou l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements, et ce, quelle que soit l’ancienneté du PEA (c. mon. et fin. art. L. 221-32, IV). Cette mesure entérinée par la loi PACTE avait été proposée par le médiateur en 2018.
La sortie du PEA des titres sans valeurs s’effectue sans frais. Sur la question des frais de garde et des frais de tenue du compte sur lequel les titres sortis du PEA seront logés en attendant l’issue de la procédure judiciaire, le médiateur encourage la bonne pratique qui consiste, de la part des établissements, à ne pas prélever de frais sur la conservation de ces titres.
Les difficultés persistantes constatées par le médiateur sur l’éligibilité des titres
Certains titres ne sont pas éligibles au PEA ou au PEA-PME, dès l’origine ou en cours de détention (voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 806). Il appartient donc au titulaire du PEA, en liaison avec l’émetteur, de se renseigner quant à l’éligibilité d’un titre non coté qu’il souhaite acquérir au sein de son PEA. Lorsque le teneur de compte n’a pas reçu d’informations sur l’éligibilité d’un titre par l’émetteur, la charge de la preuve incombe au souscripteur.
Dans un dossier où le teneur de compte avait publié sur son site une liste de titres éligibles, alors que pour certains cette éligibilité était inexacte, le médiateur a obtenu que l’établissement fasse un geste commercial en faveur du titulaire du PEA contraint de sortir les titres inéligibles en versant la somme correspondante, faute de quoi le PEA aurait dû être clôturé pour irrégularité fiscale.
Lorsqu’un titre devient inéligible à la suite d’une décision de l’émetteur (par exemple, la société émettrice transfère son siège dans un État hors EEE), il est admis que le PEA ne soit pas clos (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-40-§ 40-25/09/2017). Lorsqu’il s’agit d’un OPCVM, l’inéligibilité peut provenir, en cours de vie du PEA, d’une décision de la société de gestion modifiant les caractéristiques essentielles d’un fonds qu’elle gère. Le teneur de compte n’ayant aucun moyen d’anticiper une telle décision de la société de gestion ne saurait être tenu responsable par le souscripteur.
Les difficultés persistantes constatées par le médiateur lors de l’achat ou la cession de titres non cotés dans un PEA
Le médiateur rappelle que tout achat de titres doit se faire au sein de l’enveloppe du PEA pour que les titres puissent être logés au sein du PEA, de même que, toute vente de titres contenus dans un PEA doit voir son produit reversé sur le compte-espèces PEA sinon le versement sera considéré comme un retrait.
En cas de cession de titres non cotés contenus dans un PEA, il appartient au titulaire de fournir au cessionnaire l’IBAN de son compte-espèces PEA afin d’y recevoir l’intégralité du prix de cession dans les 2 mois (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-50-§ 20-25/09/2017). En cas de paiement échelonné par le cessionnaire, le titulaire devra effectuer dans les 2 mois de la cession un versement en numéraire sur son compte-espèces PEA équivalent à la quote-part différée du prix de vente.
Clôture du PEA suite au décès du titulaire
Le décès du titulaire du PEA entraîne la clôture obligatoire du plan dès l’annonce du décès du titulaire au teneur de compte. Les titres issus du PEA doivent être logés sur un compte-titres succession dans l’attente des instructions des héritiers (transfert ou vente).
Pour aller plus loin :
Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 800
Rapport du médiateur de l'AMF pour 2019, 7 mai 2020 (amf-france.org)
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