Patrimoine,Fiscal
Plus-values des particuliers
Bien reporter dans la déclaration des revenus 2042 ce qui est inscrit dans la déclaration spéciale des plus-values (2074)
Est redevable des intérêts de retard calculés sur le montant des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus supplémentaires, le contribuable qui a omis de reporter dans sa déclaration 2042 le montant de l’abattement pour durée de détention applicable à la plus-value mobilière réalisée mentionné dans sa déclaration 2074, ayant conduit l’administration à calculer ces impositions sur le montant net déclaré.
Dans cette affaire, un contribuable a cédé des titres au cours de l’année 2013 et réalisé des plus-values mobilières pour lesquelles il bénéficiait d’un abattement pour durée de détention en vertu de l’article 150-0 D du CGI, dans sa rédaction alors en vigueur.
Dans sa déclaration spéciale des plus-values mobilières de l’année 2013 (modèle 2074) jointe à sa déclaration d’ensemble des revenus (modèle 2042) il a bien mentionné le montant net de la plus-value réalisée après abattement pour durée de détention ainsi que le montant de l’abattement appliqué.
En revanche, dans sa déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2013 (modèle 2042), il a seulement complété la case « Montant net après abattement pour durée de détention » sans renseigner la case « Abattement pur durée de détention ».
Compte-tenu de cette omission, l’administration a calculé les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sur le montant net de la plus-value après abattement pour durée de détention. Or, l’abattement pour durée de détention ne s’applique que pour le calcul de l’IR mais pas pour celui des prélèvements sociaux et de la CEHR.
À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a assujetti le contribuable à des suppléments de contributions sociales et de CEHR assortis des intérêts de retard suite à la réintégration, dans l’assiette de ces impositions, de l’abattement pour durée de détention.
Le contribuable demande à être déchargé des intérêts de retard au motif que les indications portées dans sa déclaration 2074 constituaient une « indications expresse » de nature à exclure les intérêts de retard (CGI art. 1717, II).
Débouté en 1re instance, sa demande est accueillie en appel. Mais le Conseil d’État casse et annule la décision d’appel et renvoie l’affaire.
En jugeant que les indications requises dans la déclaration 2074 constituaient une « indication expresse » au sens de l’article 1727, II du CGI de nature à exclure les intérêts de retard, sans rechercher si ces éléments pouvaient être regardés comme l’indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le contribuable aurait estimé que les contributions sociales dues par lui devaient être assises sur le montant de la plus-value calculée en pratiquant un abattement pour durée de détention, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin :
Voir « Titres des dirigeants » : quelle fiscalité ?, RF 2018-6, § 3850
CE 3 avril 2020, n°429663
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