logo Imprimer

Patrimoine,Fiscal

Assurance-vie

Primes versées après 70 ans par négligence de la banque et de l’assureur : pas de préjudice fiscal pour l’assuré

Dès lors que le préjudice fiscal résultant du versement d’une prime juste après les 70 ans de l’assuré ne pourra être établi qu’au décès de l’assuré et que ce sont les bénéficiaires du contrat qui seront redevables des droits de mutation par décès, l’assuré ne peut engager aucune action en responsabilité à l’encontre de la banque et de l’assureur pour négligence.

Dans cette affaire, une personne a souscrit le 5 mars 2016, par l’intermédiaire de sa banque, un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance filiale de la banque et a désigné ses petits-enfants bénéficiaires à parts égales du capital assuré en cas de décès.

Le versement initial de 150 000 €, effectué au moyen d’un chèque tiré sur une autre banque, a été crédité le 8 mars 2016 sur son compte ouvert dans la banque par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance-vie avait été ouvert, puis la compagnie d’assurance a prélevé la prime le 14 mars 2026, soit après les 70 ans du souscripteur-assuré intervenu le 12 mars 20216.

Le souscripteur-assuré a alors attaqué en responsabilité la banque et la compagnie d’assurance pour faute de négligence de ne pas s’être concertées pour que la prime d’assurance-vie intervienne avant ses 70 ans.

En effet, la fiscalité applicable en cas de décès est moins favorable lorsque les primes sont versées après 70 ans, puisque dans ce cas, les primes versées sont taxables entre les mains des bénéficiaires aux droits de mutation par décès après abattement global de 30 500 € (CGI art. 757 B).

En revanche, lorsque les primes sont versées avant les 70 ans de l’assuré, le capital versé est soumis au prélèvement de l’article 990 I du CGI après abattement personnel de 152 500 €.

Pour la Cour de cassation, le souscripteur-assuré n’était pas recevable à agir en responsabilité contre la banque et l’assureur aux motifs suivants :

-le paiement des droits de mutation dûs à la suite du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l'assuré ;

-dès lors que le préjudice fiscal allégué résultant de la soumission aux droits de mutation sans l'exonération escomptée d'une partie importante de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie ne pourra être établi qu'au jour du décès de l'assuré et que ce sont les bénéficiaires du contrat qui seront redevables des droits à payer, ce préjudice n'est pas personnel à l’assuré qui conserve l'intégralité des sommes placées sur le contrat souscrit jusqu'à son décès et qui n'est donc pas recevable à s'en prévaloir.

Pour aller plus loin :

« L’essentiel du patrimoine privé », fiche 36 « Décès de l'assuré »

Cass com. 11 septembre 2024, n° 22-23014

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 21/11/2024

Url: