Imprimer | ||||
Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers Champ d’application du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI Le législateur a entendu inclure dans le champ du sursis d’imposition les plus-values d’échange procédant de l’ensemble des opérations d’apport à une société soumise à l’IS, qu’elles portent sur des titres représentatifs d’un capital social ou sur des parts de sociétés de personnes. Dans le cadre du régime d’imposition des plus-values des particuliers (CGI art. 150-0 A et s.), l’échange de titres constitue un fait générateur d’imposition des plus-values d’échange. Toutefois, afin d’encourager certains échanges de titres assimilés à des restructurations d’entreprises qui ne dégagent pas de liquidités, le législateur a prévu des mécanismes de différés d’imposition (CGI art. 150-0 B et 150-0 B ter). Parmi ces différés d’imposition, le régime du sursis d’imposition traite l’échange de titres comme une opération intercalaire (CGI art. 150-0 B). Aussi, la plus-value d’échange n’est pas constatée au moment de l’échange. Lors de la cession ultérieure des titres reçus en rémunération de l’échange, la plus-value imposable est déterminée par différence entre le prix de cession des titres reçus et le prix de revient des titres apportés. Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel, il s’agissait de savoir si la plus-value d’échange relevait ou non du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI. En l’espèce, un contribuable a fait apport en 2001, lors de la constitution d’une SA, de parts de sociétés en participation en contrepartie duquel il a reçu des parts de SA. En 2011, la SA a réduit son capital social en procédant au rachat partiel des titres du contribuable. L’administration a taxé la plus-value réalisée en 2011 en soustrayant du prix de cession, la valeur des titres apportés en 2001, considérant que la plus-value d’échange avait bénéficié du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI en 2001. Le contribuable a contesté cette imposition soutenant qu’en raison de l’activité qu’il avait déployée dans la société en participation, les droits qu’il y détenait revêtaient un caractère professionnel entraînant l’imposition de la plus-value litigieuse selon le régime des plus-values professionnelles (CGI art. 151 nonies) et non selon celui des plus-values de cession de valeurs mobilières. Il est débouté en première instance et en appel aux motifs que : -le législateur a entendu inclure dans le champ du sursis d’imposition les plus-values d’échange procédant de l’ensemble des opérations d’apport à une société soumise à l’IS, qu’elles portent sur des titres représentant un capital social ou sur des parts de sociétés de personne ; -si les membres des sociétés en participation assimilées à des sociétés de personnes sont présumés y exercer une activité professionnelle de sorte que la cession de leurs parts relève du régime des plus-values professionnelles, il en va différemment lorsqu’une ou plusieurs personnes, autres que l’intéressé, ont été désignées pour gérer la société. Dans cette affaire, le cédant, bien que se revendiquant comme le gérant de fait de la société en participation, ne l’établissait pas. Notamment, la circonstance qu’il était l’associé principal n’est pas de nature à établir, à elle seule, qu’il aurait été le véritable gérant ni qu’il y aurait exercé une activité professionnelle. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-05, § 5413 CAA Paris 11 janvier 2023, n° 21PA03111
| ||||
Date: 04/12/2024 |