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Patrimoine,Fiscal Contrôle fiscal Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité des professionnels du conseil La prescription de l’action en responsabilité et indemnisation contre le professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale court à compter de la décision qui condamne définitivement à un redressement fiscal. Un expert-comptable a proposé à son client qui exploitait en son nom propre un fonds de commerce, un montage juridique lui permettant de céder ce fonds sans être imposé au titre des plus-values. Dans le cadre de ce montage fiscal, l’exploitant en nom propre a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société dont il était gérant et associé majoritaire, suivant acte notarié reçu en 2001. Faisant l’objet d’un redressement d’un montant de 66 960 € au titre de l’imposition des plus-values notifié par l’administration fiscale le 29 août 2007, confirmé par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 7 janvier 2014 rejetant le droit à l’exonération, le contribuable assigne l’expert-comptable et le notaire en responsabilité et indemnisation en mars 2016. Pour déclarer l’action du contribuable prescrite, la cour d’appel a retenu que le délai de prescription de 5 ans visé à l’article 2224 du code civil a couru à compter de la lettre de redressement reçue le 29 août 2007 par laquelle l’administration fiscale l’a informé que la cession devait faire l’objet d’une imposition au titre des plus-values. Par conséquent, l'action était prescrite. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Selon l'article 2224 du code civil, les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le dommage ne s'étant réalisé que le 7 janvier 2014, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté son recours, c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquenal. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 7309 Cass. civ., 1re ch., 29 juin 2022, n° 21-10720
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Date: 21/11/2024 |