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Patrimoine,Fiscal Revenus de capitaux mobiliers Produits imposables des contrats d’assurance-vie : les BOFiP mis à jour L’administration fiscale intègre au BOFiP plusieurs dispositions des dernières lois de finances relatives aux produits imposables des contrats d’assurance-vie en cas de retrait ou rachat. Fin de l’exonération d’IR pour les produits des bons ou contrats souscrits avant 1983 : Sauf exonérations, les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance sont soumis à l’impôt sur le revenu lors du dénouement du contrat ou à l’occasion d’un rachat partiel (CGI art. 125-0 A, II.1 et 2 et 200 A, 1.A.I). Sont notamment visés les produits des bons ou contrats souscrits depuis le 1er janvier 1983. La loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 9, I.A.1°.a ; CGI art. 125-0 A, I.1°) soumet également à l’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 et dont le fait générateur d'imposition est intervenu à compter du 1er janvier 2020 (CGI art. 125-0 A, I quater A ; BOFiP-RPPM-RCM-10-10-80-§§ 1 et 120-30/06/2022). En revanche, les produits attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 continuent d'être exonérés d’impôt sur le revenu. Afin de pouvoir déterminer l’assiette imposables lors des rachats, les bons ou contrats souscrits avant 1983 comportent deux compartiments (BOFiP-RPPM-RCM-20-10-20-50-§ 195-30/06/2022) : -le premier compartiment comprend les primes versées avant le 10 octobre 2019 ainsi que les produits qui sont attachés à ces versements. Les produits capitalisés figurant dans ce compartiment bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ; -le second compartiment comprend les primes versées à compter du 10 octobre 2019 ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2020 attachés à ces primes. Les produits capitalisés figurant dans ce compartiment sont soumis à l'impôt sur le revenu. Pour rappel, ils supportent un prélèvement forfaitaire obligatoire opéré à la source de 7,5 % sur leur montant brut (CGI art. 125-0 A, II.2.b) qui s’impute sur l’imposition définitive au taux de 7,5 % (ou 12,8 % pour la fraction des encours supérieure à 150 000 €), sauf option pour le barème progressif de l’IR (CGI art. 200 A, I.B.2°), après application d’un abattement de 4 600 € (ou 9 200 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune). Sans changement, les prélèvements sociaux sont prélevés à la source par les établissements payeurs, que les produits demeurent exonérés d'impôt sur le revenu ou qu'ils deviennent imposables (c. séc. soc. art. L. 136-7, II.3). Transformation des contrats euros ou multi-supports en eurocroissance : -suppression de la condition tenant au transfert d’au moins 10 % des engagements en euros Les contrats d'assurance-vie ou les bons ou contrats de capitalisation en euros ou dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats monosupport en unités de comptes ou contrats multi-supports euros/ UC) peuvent être transformés partiellement ou totalement en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu la constitution d'une provision de diversification sans entraîner les conséquences fiscales d’un dénouement (CGI art. 125-0 A, I.2°). Toutefois, il était exigé de transférer au moins 10 % des engagements en euros à l’occasion de la transformation. Cette condition est supprimée pour les transformations intervenues depuis le 1er janvier 2020 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2019, art. 9, II ; BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-20-§ 340-30/6/2022). -suppression de la condition tenant à l’absence de transfert au cours des 6 mois précédant la transformation Par ailleurs, le maintien de l’antériorité fiscale dans le cadre de la transformation d’un contrat multi-supports en cours en un contrat euro-croissance était subordonné à l’absence de transfert au cours des 6 mois précédant la transformation du contrat multi-supports entre le fonds en euros et le fonds en unités de compte. Si tel était le cas, seule la fraction demeurée investie sur l'actif en euros pouvait faire l'objet de cette transformation sans emporter dénouement du contrat. Cette disposition est supprimée pour les transformations réalisées depuis le 1er janvier 2022 (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 35 ; CGI art. 125-0 A, I.2°.al. 2 supprimé). Cette suppression tire les conséquences de l'abrogation de la taxe de 0,32 % sur la transformation des contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance depuis le 1er janvier 2021 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 64). Pour aller plus loin : « Impôt sur le revenu », RF 1133, §§ 820 et 832 Actualités BOFiP du 30 juin 2022
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Date: 04/12/2024 |