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Successions internationales : conditions de validité des déclarations de renonciation à succession

La validité de la déclaration de renonciation à succession faite par un héritier auprès de la juridiction compétente pour statuer sur la succession est acquise du simple fait qu’elle est effectuée devant la juridiction de l’Etat membre de sa résidence habituelle dans les formes requises.

Un ressortissant néerlandais dont la résidence habituelle était située en Allemagne est décédé le 21 mai 2018 en Allemagne, laissant comme héritiers, son épouse survivante, résidant en Allemagne, pour les 3/4 de la succession et ses deux neveux, résidant aux Pays-Bas, pour 1/8 chacun. Ces derniers entendant renoncer à la succession de leur oncle ont fait une déclaration de renonciation devant le tribunal de La Haye aux Pays-Bas le 13 septembre 2019, laquelle a été adressée en copie au tribunal du district de Brême en Allemagne, le 13 décembre 2019.

S’en est suivi un contentieux entre la juridiction allemande et les héritiers renonçants au sujet de la validité de cette déclaration de renonciation à succession.

Pour rappel, pour les décès survenus depuis le 17 août 2015, la loi applicable à la succession est unifiée au profit de la loi de la dernière résidence habituelle du défunt qui régit notamment le transfert des biens et droits composant la succession aux héritiers, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci (règlt UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012, art. 21 et 23). Toutefois, lorsque les héritiers résident habituellement dans un autre État membre que celui dans lequel la succession est réglée, les juridictions de l’État membre de leur résidence habituelle sont également compétentes pour recevoir leurs déclarations d’acceptation ou de renonciation à succession (règlt UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012, art. 13).

Enfin, selon l’article 28 du règlement successions, la déclaration de renonciation est ainsi valable quant à la forme lorsqu’elle respecte les exigences :

-soit de la loi applicable à la succession. En l’espèce, la loi allemande exigeait que la renonciation se fasse, dans le délai de 6 semaines du jour où l’héritier a eu connaissance de la dévolution, porté à 6 mois en cas de résidence à l’étranger (soit, dans l’affaire, à compter du 19 juin 2019), par déclaration au tribunal de la succession ;

-soit de la loi de l’État dans lequel l’héritier qui déclare sa renonciation a sa résidence habituelle. En l’espèce, conformément à la loi néerlandaise, cette déclaration avait été enregistrée en langue néerlandaise par les autorités judiciaires compétentes.

À défaut de traduction en langue allemande et en l’absence de communication des originaux dans le délai imparti de 6 mois comme exigé par la loi allemande, le tribunal de Brême a estimé que les neveux étaient considérés comme ayant accepté la succession, ce qu’ils ont contesté.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est alors saisie de la question préjudicielle suivante : quelles sont les conditions requises pour qu’une renonciation à succession faite devant la juridiction de l’État de résidence de l’héritier renonçant soit considérée comme valable auprès de la juridiction compétente pour statuer sur la succession ?

Pour la CJUE, l’objectif des articles 13 et 28 du règlement successions est de faciliter la vie des héritiers et légataires résidant habituellement dans un autre État membre que celui dans lequel la succession est réglée. Par conséquent, la déclaration concernant la renonciation à succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme si elle respecte les exigences de forme applicables devant cette juridiction sans qu’il soit nécessaire pour sa validité qu’elle respecte les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 4319

CJUE 2 juin 2022, aff. C-617/20

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Date: 23/11/2024

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