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Patrimoine,Fiscal Donations - Successions Bénéficiaire le même jour de deux donations-partages : comment appliquer l’abattement personnel ? Si deux actes de donation sont dressés le même jour par le notaire et présentés le même jour aux fins d’enregistrement, l’abattement personnel bénéficiant à chacun des enfants donataires pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit doit être appliqué au premier acte dressé par le notaire, donc à celui qui ne fait pas état de donations antérieures. Par deux actes notariés du 29 décembre 2010 présentés à l’enregistrement le 30 décembre 2010, une mère a fait donation-partage de la nue-propriété de parts sociales au profit de ses trois enfants. Le premier acte portait sur la nue-propriété de parts de la société A. Le second acte portait sur la nue-propriété de parts de la société B. Le notaire a calculé les droits de donation après application de l’abattement personnel (égal à 156 974 € en 2010, 100 000 € depuis le 17 août 2012 ; CGI art. 779, I) à la donation-partage des titres A constatée dans le premier acte et sollicité un paiement différé et fractionné accepté le 18 janvier 2011. L’acte a été enregistré le 18 janvier 2011. Le second acte notarié concernant la donation-partage des titres B a été enregistré le 30 décembre 2010 après versement des droits de donation (119 844 €). Estimant que l’abattement personnel bénéficiant à chacun des enfants donataires pour le calcul des droits de donation devait être appliqué dans l’ordre d’enregistrement effectif des actes, soit en l’espèce à la donation-partage portant sur les titres B (et non sur celle portant sur les titres A), l’administration a redressé. Contestant cette rectification, la donatrice a demandé au TGI de faire droit à sa demande de dégrèvement, ce qu’elle a obtenu. L’administration fait appel. À la question de savoir si l’abattement personnel doit être appliqué dans l’ordre d’enregistrement effectif des actes ou selon la date de présentation des actes à l’enregistrement et selon leur ordre s’ils ont été dressés et présentés le même jour, la Cour d’appel tranche en faveur de la deuxième solution et rejette l’appel. En effet, ça n’est pas la date d’enregistrement qui détermine la chronologie des donations successives mais celle de leur présentation à l’enregistrement et selon l’ordre des actes s’ils ont été dressés et présentés le même jour. En l’espèce, les deux actes ont été présentés à l’enregistrement le 30 décembre 2010. La donation-partage portant sur les titres A ne mentionnait pas de donations antérieures alors que la donation-partage portant sur les titres B mentionnait la donation antérieure portant sur les titres A, de sorte que celle portant sur les titres A était la première et celle sur les titres B, la seconde. Pour aller plus loin : « Donations - Successions », RF 2020-6, § 1163 CA Rennes 10 mai 2022, n° 20-01010
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Date: 23/11/2024 |