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Testament-partage : le partage ne peut pas constituer une simple faculté

Le testament qui prévoit la faculté pour les héritiers de se faire attribuer certains biens successoraux sans leur imposer ne constitue pas un testament-partage pouvant être annulé comme portant sur des biens communs du testateur.

Deux époux communs en biens sont décédés respectivement les 26 mai 2012 et 7 septembre 2015.

Ils ont laissé pour recueillir leur succession leurs deux fils.

Aux termes de deux testaments authentiques dressés le 23 avril 2003 en des termes quasi-identiques, ils ont :

-institué un de leurs fils légataire de la quotité disponible ;

-offert à chacun de leurs deux fils la faculté de prélever à titre d’attribution un bien immobilier désigné.

Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Constatant que les deux testaments, rédigés de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels ont ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, la Cour d’appel les a qualifiés de testaments-partages. Or, ceux-ci portant sur des biens communs, elle les a déclarés nuls. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un testament-partage ne permet pas de transmettre des biens communs (cass. civ., 1re ch., 16 mai 2000, n° 97-20839 ; cass. civ., 1re ch., 5 décembre 2018, n° 17-17493).

Sur pourvoi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.

Selon elle, les attributions prévues par les testaments présentant un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, ces actes ne pouvaient être qualifiés de testaments-partages.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 1372

Cass. civ, 1re ch., 13 avril 2022, n° 20-17199

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Date: 23/11/2024

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