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Patrimoine,Fiscal

Sociétés civiles immobilières

Répartition des résultats entre les associés en cas d’annulation judiciaire d’une convention modifiant le pacte social

Dans les sociétés de personnes, l’administration fiscale est en droit d’imposer les bénéfices sociaux entre les mains des associés selon le pacte social porté à sa connaissance à la date du fait générateur. Les évènements postérieurs au fait générateur tels qu’une décision judiciaire annulant un acte modifiant la répartition des droits sociaux sont sans incidence.

Principe de répartition des résultats selon le pacte social sauf convention contraire

En vertu des articles 8 et 12 du CGI, les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice à hauteur de leurs droits dans la société.

Ces droits sont ceux qui résultent soit du pacte social, soit d’un acte ou d’une convention extra-statutaire conclu avant la clôture de l’exercice qui modifie la répartition du pacte social (auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux).

Quid en cas d’annulation judiciaire de la convention contraire ?

Dans cette affaire, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une SCI sur la période 2010-2012, le gérant et associé de la société s’est vu notifier des rehaussements d’impôt sur les revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2011 et 2012. En effet, des sommes avaient été créditées sur le compte de la SCI et utilisées en partie par cette dernière pour l’acquisition d’un immeuble. Ne procédant pas d’apports des associés ni de prêts consentis par des tiers à la SCI, l’administration fiscale a regardé ces sommes comme des bénéfices distribués, au sens des articles 109, 1.1° et 111, c du CGI, entre les mains des associés.

Si le contribuable ne conteste pas, en appel, l’existence et l’appréhension des distributions, il conteste, en revanche, la quote-part de ces bénéfices imposés entre ses mains par l’administration fiscale, soit à hauteur de 29/30e, contre 1/30e pour l’autre associé de la SCI.

Selon lui, il convenait de retenir la quote-part existant à la constitution de la SCI, soit 15/30e pour lui et 15/30e pour son co-associé.

En effet, l’acte de cession des 14 parts par son co-associé à son profit réalisé le 25 juillet 2011 et enregistré le 4 avril 2012 entraînant modification expresse du pacte social à 29/30e pour lui et 1/30e pour son co-associé avait été annulé judiciairement pour dol par le TGI de Marseille le 22 janvier 2019.

C’est le pacte social porté à la connaissance de l’administration au jour du fait générateur qui prévaut

Pour la Cour administrative d’appel, cette décision judiciaire postérieure au fait générateur de l’imposition et au calcul de sa quotité en vertu du principe d’annualité de l’impôt est sans incidence sur le quantum de 29/30e retenu correspondant aux droits de l’associé résultant du pacte social modifié par l’acte de cession de parts du 25 juillet 2011 porté à la connaissance de l'administration à la date du fait générateur (CAA Marseille 27 juin 2019, n°s 17MA02623 et 17MA02624).

Le contribuable saisit le Conseil d’État d’un pourvoi au motif que le principe d’annualité de l’impôt n’interdit pas de prendre en compte les effets rétroactifs du jugement du juge civil. Son pourvoi est rejeté.

Selon le Conseil d’État :

-l’annulation de l’acte ou de la convention extra-statutaire qui modifie la répartition du pacte social postérieurement aux années d’imposition ne peut affecter la règle selon laquelle sont seuls redevables les associés présents dans la société à la clôture de l’exercice ;

-il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l’administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits ainsi déterminés.

Pour aller plus loin :

« Société civile immobilière », RF 2021-3, § 855

CE 20 juillet 2021, n°434029

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Date: 26/11/2024

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