Imprimer | ||||
Patrimoine Plus-values immobilières Frais venant en majoration du prix d’acquisition ou en diminution du prix de cession admis limitativement Suite à la vente de parcelles de terrains à bâtir, une SCI a réalisé une plus-value imposable entre les mains de ses associés personnes physiques selon le régime des plus-values immobilières (CGI art. 150 U). Dans ce régime, la plus-value est déterminée par différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition (CGI art. 150 V). Ce prix d’acquisition est majoré du montant des dépenses et des frais divers limitativement énumérés par la loi (CGI art. 150 VB, II). En l’espèce, la SCI vendeuse a majoré le prix d'acquisition des parcelles en cause d’un montant de 179 400 € correspondant à l’indemnité versée à une société de construction au titre de la rupture anticipé d’un marché de travaux conclu avec elle. L’administration a refusé cette majoration au motif que l’indemnité versée, ayant pour seul objet de réparer un préjudice né de l'inexécution d'un marché de travaux, ne constitue pas une dépense visée à l’article 150 VB, II du CGI. Par ailleurs, si le prix de cession peut être réduit, sur justificatifs, de certains frais supportés par le vendeur à l’occasion de la cession, et notamment des indemnités d’éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation, tel n’est pas le cas de l’indemnité versée par la SCI à la société de construction (CGI art. 150 VA, III ; CGI, ann. III art. 41 duovocies III). En effet, si la SCI s’était engagée, en cas de rupture anticipée du marché de travaux conclu avec la société de construction, à verser une indemnité correspondant à 12 % du montant hors taxes du marché, cette indemnité, eu égard à son objet, ne peut toutefois être regardée comme une indemnité d’éviction versée au preneur d’une chose. Par conséquent, l’appel des requérants est rejeté. CAA Marseille 21 décembre 2018, n°17MA02247
| ||||
Date: 27/11/2024 |