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Patrimoine,Fiscal Assurance-vie Fiscalité en cas de décès : pas de réhaussement de l’âge de l’assuré ni du plafond de 30 500 € Malgré le taux important d’inflation cumulé en 30 ans et l’augmentation de l’espérance de vie, il n’y a pas lieu de revaloriser l’abattement de 30 500 € et l’âge de 70 ans retenu pour l’assuré pour l’application de l’article 757 B du CGI. Si sur le plan civil, le capital ou la rente payable aux bénéficiaires désignés ne fait pas partie de la succession du souscripteur et n'est pas inscrite à l'actif de la succession (c. ass. art. L. 132-12 ), une fiscalité en cas de décès est applicable aux contrats d’assurance-vie qui varie selon la date de souscription du contrat et selon la date de versement des primes. Notamment, si l’assuré avait plus de 70 ans au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires déterminés sont soumises aux droits de succession après abattement global de 30 500 € (CGI art. 757 B). Dans le cadre d’un PER ouvert sous la forme d’un contrat d’assurance, le même régime s’applique aux primes versées au décès du titulaire âgé de plus de 70 ans (voir FH 4005, §§ 18-8 à 18-11). Les dispositions de l’article 757 B du CGI étant restées inchangées depuis 1991 quant à l’âge de l’assuré (70 ans) et au montant de l’abattement spécifique (30 500 €), un député s’interroge sur une possible revalorisation compte-tenu du taux d’inflation cumulé en 30 ans (66,6 % ce qui porterait le montant de l’abattement à 50 810 €) et à l’espérance de vie (passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2022 pour les hommes, et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2022 pour les femmes). Aussi, il a interrogé le Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique pour savoir si le gouvernement entendait revoir les critères d’application de l’article 757 B du CGI en faisant passer de 70 ans à 75 ans celui de l’âge de l’assuré et en actualisant à 50 000 € le montant à partir duquel il y a des droits de mutation à payer par le bénéficiaire. Pour le ministre interrogé, le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de mutation à titre gratuit. Dès lors, ni le rehaussement de l’abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l’âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux DMTG ne sont justifiés. Au surplus, ces mesures auraient pour effet d’accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Pour aller plus loin : « Donations et successions », RF 2023-6, § 1601 Rép. min. Da Conceicao Carvalho n° 283, JO 4 juin 2023, AN quest. p. 4482
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Date: 23/11/2024 |