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Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers Abattement renforcé « jeunes PME »et holding animatrice : attention aux conditions à remplir par les filiales Les dispositions de l’article 150-0 D, 1 quater du CGI qui exigent que les conditions pour le bénéfice de l’abattement renforcé applicable à la cession des titres d’une holding animatrice soient remplies par la holding et par chacune de ses filiales s’apprécient strictement. Rappel des conditions à remplir pour le bénéfice de l'abattement renforcé « PME de moins de 10 ans » : Dans le régime des plus-values mobilières des particuliers, il est possible de bénéficier d’un abattement renforcé « PME de moins de 10 ans » pouvant allant jusqu’à 85 % après 8 ans de détention des titres cédés pour limiter les effets de la progressivité de l’IR (depuis 2018, en cas d’option pour le barème progressif de l’IR, au lieu et place du PFU de 12,8 %) (CGI art. 150-0 D, 1 quater). Pour en bénéficier, la société dont les titres sont cédés doit remplir les conditions suivantes : -elle est créée depuis moins de 10 ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (condition appréciée à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés) ; -elle est une PME répondant à la définition européenne au sens de l'annexe I du règlement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014, c'est-à-dire qu'elle emploie moins de 250 personnes et réalise soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€, soit ont un total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€ ; -elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscription ; - elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; -elle a son siège social dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; -elle exerce une activité opérationnelle. Conditions contraignantes à remplir en présence d'une société holding animatrice : Lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect de ces conditions s’apprécie tant au niveau de la holding que de chacune de ses filiales (CGI art. 150-0 D, 1 quater. B), ce qui est très contraignant, ainsi que l’illustre la présente affaire. En l’espèce, l’administration fiscale a refusé le bénéfice de l’abattement renforcé au taux de 85 % sous lequel s’était placé le cédant lors de la cession des titres de sa holding animatrice au motif que trois des filiales de la holding ne remplissaient pas les conditions requises. En appel, le redevable fit fait valoir : -à titre principal, que la société dont les titres avaient été cédés n’était pas une holding animatrice mais une société opérationnelle, exerçant une activité mixte correspondant, d’une part, à une activité de holding animatrice, et d’autre part, à une activité commerciale pour des sociétés tierces, de sorte que seule cette société devait remplir les conditions exigées ; -à titre subsidiaire, que les holdings animatrices détenant pour l’essentiel des filiales remplissant les conditions pour le bénéfice de l’abattement renforcé ne pouvaient se voir opposer la détention de filiales n’y satisfaisant pas lorsque ces dernières ne participaient que de manière résiduelle à l’actif de la société holding. Son appel est rejeté : -l’activité prépondérante de la société correspondant à l’activité d’une holding animatrice, chacune de ses filiales devaient remplir les conditions exigées pour le bénéfice de l’abattement renforcé. La seule circonstance qu’elle ait exercé à titre accessoire une activité de recrutement pour le compte de sociétés tierces ne saurait avoir pour effet de lui faire perdre sa qualité de société holding animatrice ; -il ressort du texte clair de ces dispositions qu’elles subordonnent le bénéfice de l’abattement renforcé à la condition que la société holding animatrice ainsi que chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations remplissent l’ensemble des 6 conditions requises. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4055 CAA Nancy 25 janvier 2024, n° 22NC02061
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Date: 05/11/2024 |