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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Abattement renforcé et reprise d’une activité existante

Le contribuable ne peut pas se prévaloir de la réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019 qui permet d'appliquer, sous certaines conditions, aux cessions de titres de sociétés constituées à l'occasion d'un apport d'actifs, l'abattement renforcé, postérieure à la cession en litige.

Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au barème progressif après un abattement pour durée de détention pouvant aller de 50 % à 65 % (CGI art. 150-0 D, 1).

Par dérogation à cet abattement de droit commun, les gains peuvent être réduits d’un abattement à un taux majoré allant de 50 % à 85 % pour tenir compte de la prise de risque lorsqu’ils portent sur des titres de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition (CGI art. 150-0 D, 1 quater).

Si les conditions requises pour l’abattement renforcé ne sont pas réunies, seul l’abattement de droit commun s’applique.

Dans cette affaire, le gérant et unique associé d’une EURL créée en 2009 a cédé ses titres le 24 mars 2015. Cette société ayant été constituée par apport d’une entreprise individuelle créée en 2007, le cédant a appliqué un abattement renforcé de 65 % et 85 % à la plus-value réalisée au motif que les titres cédés reçus en rémunération de son apport correspondaient bien à une activité nouvelle et non pas à une reprise d’activité préexistante. En effet, selon lui, l’opération d’apport était purement intercalaire.

L’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement renforcé et y a substitué l’abattement de droit commun de 65 % et 50 % au motif que parmi les conditions exigées pour le bénéfice de l’abattement renforcé, la société dont les titres sont cédés doit être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (CGI art. 150-0 D, 1 quater.B.2). En l’espèce, l’EURL dont les titres ont été cédés était issue de la reprise de l’activité préexistante auparavant exercée par l’intéressé sous forme individuelle. Ainsi, à la date d’acquisition des droits cédés, le cédant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour le bénéfice de l’abattement renforcé.

Pour la cour administrative d’appel, l’administration a fait une exacte application du texte. Par ailleurs, elle a estimé que le cédant ne pouvait pas se prévaloir de la réponse ministérielle Laqhila (rép. Laqhila n° 3501, JO 13 août 2019 , AN quest. p. 7471) qui est postérieure à la date à laquelle il a cédé ses parts. Pour rappel, cette réponse ministérielle considère qu’au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, la cession des titres de sociétés reçus en rémunération de l’apport d’une entreprise individuelle créée depuis moins de 10 ans doit bénéficier de l’abattement renforcé dès lors que l’apport est intervenu moins de 10 ans après la création de la société qui a pour objet exclusif la poursuite de l'activité de son entreprise individuelle, sans extension ni création d'activité nouvelle.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers », RF 2021-5, § 4055

CAA Lyon 21 juin 2022, n° 21LY00880

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Date: 04/12/2024

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