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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Pas de cumul d’avantages sur un PEA Les contribuables qui ont choisi de bénéficier de la réduction d’IR pour souscription au capital de sociétés pour leurs titres ne peuvent y renoncer pour préférer le bénéfice de l’exonération sur les plus-values de cession suite au placement de ces mêmes titres sur un PEA. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur le montant des versements effectués pour souscrire au capital de sociétés répondant à la définition européenne des PME (CGI art. 199 terdecies-0 A). Par ailleurs, lorsque des titres sont placés sur un PEA, les plus-values que procurent ces placements sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 157, 5° bis). Toutefois, pour un même titre, le contribuable ne peut pas bénéficier des deux avantages fiscaux. En l’espèce, il s’agissait de savoir si le contribuable qui a bénéficié de la réduction d’IR pour souscription au capital de sociétés peut, au moment de la cession des titres reçus, préférer bénéficier de l’exonération d’IR au titre des plus-values, les titres ayant été placés sur un PEA. Les faits étaient les suivants. En 2008, le contribuable avait acquis 40 000 actions d’une société qu’il avait placées sur un PEA ouvert en 2005. Pour ces titres, il avait sollicité et obtenu le bénéfice de la réduction d’IR pour souscription au capital de sociétés. Lors de la cession des titres en 2014, il a demandé à bénéficier du régime fiscal de faveur du PEA. L’administration a redressé au motif qu’il ne pouvait pas cumuler la réduction d’IR pour souscription au capital de sociétés dont il avait bénéficié en 2008 avec l’exonération de la plus-value réalisée suite à la cession de ces titres en 2014. Mais selon le contribuable, les titres ayant été placés au préalable sur un PEA, ils n’auraient pas dû bénéficier de la réduction d’IR. Aussi, l’administration aurait dû remettre en cause cet avantage et non l’exonération des plus-values procurées par les placements en PEA. Débouté en première instance, la Cour administrative d’appel rejette l’appel du contribuable. Selon la Cour administrative d’appel, le fait d’avoir sollicité en 2008 le bénéfice de l’avantage fiscal de la réduction d’IR est un choix opposable au contribuable. Dès lors qu’il a obtenu le bénéfice de cet avantage, il ne pouvait plus bénéficier de l’exonération pour les PEA. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, §§ 25 et 632 CAA Nantes 18 mars 2022, n° 20NT00556
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Date: 25/11/2024 |