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Patrimoine,Vie des affaires

Démembrement de propriété

Seul le nu-propriétaire de parts sociales a la qualité d’associé

Saisie d’une demande d’avis, la Cour de cassation déclare que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.

L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé :

La constitution d’un usufruit sur des droits sociaux entraîne le démembrement de la propriété des droits sociaux entre deux personnes : le nu-propriétaire et l’usufruitier qui se partagent les droits et obligations attachés aux parts sociales. Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Si la jurisprudence reconnait depuis longtemps la qualité d’associé au nu-propriétaire (cass. civ. 5 juin 1973, n° 72-12634 ; cass. com. 4 janvier 1999, n° 91-20256 ; cass. civ., 3e ch., 17 janvier 2019, n° 17-26695), la question est plus discutée en doctrine concernant l’usufruitier, ce dernier n’effectuant pas toujours un apport.

Par ailleurs, la loi de simplification du droit des sociétés (loi 2019-744 du 19 juillet 2019, art. 3, JO du 20) qui garantit à l’usufruitier, depuis le 21 juillet 2019, un droit absolu de participer aux décisions collectives, ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’usufruitier avait la qualité d’associé.

Saisie d’une demande d’avis sur cette question, la Cour de cassation déclare que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.

On rappelle qu’à la qualité d’associé est attaché un certain nombre de prérogatives politiques et financières : droit à l’information, droit au maintien dans la société, droit au remboursement des apports, par exemple. Dès lors, il sera recommandé à l’usufruitier d’effectuer un apport en numéraire afin de détenir au moins une part en pleine propriété lui permettant d’avoir la qualité d’associé.

Néanmoins, l’usufruitier peut provoquer une délibération des associés ayant une incidence directe sur son droit d’usufruit :

Bien que privé de la qualité d’associé, l’usufruitier ne peut pas être privé du droit de participer aux décisions collectives (c. civ. art. 1844, al. 3).

Dans cette même logique, la Cour de cassation précise que l’usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Tel sera le cas lorsque la délibération a pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

Pour aller plus loin :

« Société civile immobilière », RF 2021-3, §§ 177, 600 et 612

Cass. com., 1er décembre 2021, n°20-15164

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Date: 04/12/2024

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