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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Preuve du rôle animateur de la holding pour le bénéfice du taux de 19 % réservé aux « pigeons » Pour le bénéfice du taux réduit de 19 %, la condition tenant à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société dont les titres sont cédés n’est pas remplie si les cédants se bornent à produire la convention d’assistance sans démontrer que la holding aurait défini ou participé de façon active à la politique générale du groupe. Plusieurs régimes d’imposition se sont succédés dans le temps concernant les plus-values de cession sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers (CGI art. 150-0 A et s. et 200 A) : -celles réalisées depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, ou, sur option du contribuable, au barème progressif de l’IR ; -celles réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ont été imposées au barème progressif de l’IR ; -enfin, celles réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2012 ont été soumises à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 24 %. Toutefois, par dérogation, les entrepreneurs « actifs » ont pu opter pour un taux forfaitaire minoré de 19 % (régime dit des « pigeons »). L’affaire soumise à la Cour administrative d'appel concerne le bénéfice de ce taux minoré de 19 %. En l’espèce, des contribuables ayant cédé des titres en 2012 ont demandé à bénéficier du taux de 19 % pour la plus-value réalisée. Ils soutenaient que la société dont les titres avaient été cédés remplissait la condition d’exercice d’une activité opérationnelle exigée pour ce régime, appréciée de manière continue pendant les 10 ans précédant la cession, ou, si la société était créée depuis moins de 10 ans, depuis sa création (CGI art. 200 A, 2 bis.a dans sa rédaction en vigueur avant la loi de finances pour 2013). Déboutés en première instance, ils ont fait appel. Pour justifier du bénéfice du taux d’imposition minoré, ils ont fait valoir que la société dont les titres avaient été cédés assurait, depuis sa création, le rôle de holding animatrice de groupe, lequel est assimilé à une activité opérationnelle, et avait facturé, à ce titre, à ses filiales des prestations de service stratégique, administratif, comptable et de gestion depuis le 1er janvier 2009. À cet effet, ils ont produit la convention d’assistance consistant pour la holding à délivrer, contre rémunération, à ses filiales des prestations dans les domaines stratégique, administratif, comptable et financier, commercial, de gestion, visant à les assister et leur prodiguer des conseils ou des recommandations. Mais pour la Cour administrative d’appel, ces éléments produits sont insusceptibles de caractériser le fait que la holding aurait défini ou participé de façon active à la politique générale du groupe que les filiales auraient été tenues de respecter, pas plus que le fait que l’un des cédants avait été nommé président de la holding dès lors qu’aucun élément ne vient démontrer que ce dernier aurait pris une part active dans l’animation des filiales. Par conséquent, faute d’apporter la preuve du caractère animateur de la holding dont les titres ont été cédés, l’application du régime de faveur est refusé aux cédants dont l’appel est rejeté. À noter : Cette décision est dans le droit fil des décisions rendues par les juridictions judiciaires en matière d’ISF-IFI (CA Bourges 19 août 2021, n° 20-00433). Pour aller plus loin : « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 6064 CAA Lyon 19 août 2021, n°19LY01263
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Date: 24/11/2024 |