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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Bénéfice de l’exonération au titre de la cession de la résidence principale après 3 mois d’occupation effective Les dispositions de l’article 150 U, II.1° du CGI concernant le bénéfice de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la cession de la résidence principale n’imposent pas de durée minimale d’occupation avant la cession du bien. Une occupation brève (3 mois) est valable dès lors qu'elle est effective. Dans cette affaire, des contribuables avaient cédé un bien immobilier le 14 février 2014 se plaçant sous le bénéfice de l’exonération au titre de la cession de la résidence principale (CGI art. 150 U, II.1°). L’administration fiscale, ayant estimé que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale des cédants a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Si le tribunal administratif a confirmé que les cédants ne pouvaient se prévaloir de l’exonération au titre de la cession de leur résidence principale, il a accordé, en revanche, sur demande subsidiaire des époux, la décharge des impositions supplémentaires au motif que ceux-ci pouvaient se prévaloir de l’exonération au titre de la première cession de leur résidence secondaire sous condition de remploi (CGI art. 150 U, II.1°bis). Ce dispositif permet, en effet, aux contribuables qui procèdent à la première cession d’un logement secondaire à usage d’habitation sous condition de remploi du prix de cession dans l’acquisition ou la construction de leur résidence principale de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de la plus-value dégagée (CGI art. 150 U, II.1° bis). Le ministre de l’économie, des finances et de la relance fait appel pour manquement aux conditions qui ont trait au caractère facultatif de cette exonération et à l’obligation de remploi dans les 24 mois dans l’acquisition de la résidence principale. Son appel est rejeté. Concernant la demande subsidiaire des époux de pouvoir bénéficier de l’exonération au titre de la première cession d’une résidence secondaire, il ressort de l’instruction que le remploi du prix de cession dans l’acquisition de la résidence principale n’était pas intervenu dans les 24 mois de la cession, de sorte que les cédants ne pouvaient pas bénéficier de cette l’exonération. En revanche, concernant leur demande principale de pouvoir bénéficier de l’exonération au titre de la cession de leur résidence principale, la Cour relève que : -les époux ont occupé le logement en litige de mi-octobre ou début novembre 2013 au 1er février 2014, date à laquelle ils ont pris à bail un autre logement, avant la signature de la vente du logement en litige le 14 février 2014 ; -la consommation d’électricité, bien que très faible pour la période d’occupation, a été contrebalancée par une consommation d’eau cohérente avec la composition de la famille sur cette même période ; -la circonstance qu’un compromis de vente du bien ait été signé dès le 13 novembre 2013 était sans incidence sur la réalité de l’occupation ; -il ne résulte pas de l’instruction que les époux aient eu un autre logement au cours de la période en litige. Par conséquent, le bénéfice de l’exonération au titre de la cession de la résidence principale est accordé. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 276 CAA Lyon 19 août 2021, n°19LY01666
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Date: 21/11/2024 |