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Patrimoine,Fiscal

Donations successions

Retraits opérés sur les comptes bancaires juste avant le décès

La présence d’un retrait sur un compte du défunt ne fait obstacle à ce que l’administration procède à une rectification et appelle des droits de mutation à titre gratuit supplémentaires dès lors qu’elle démontre l’absence d’emploi des sommes retirées pour effectuer des paiements de charges ou un placement financier.

Dans cette affaire, un homme est décédé le 26 décembre 20211, sans héritiers légaux. Aux termes d’un testament, il a désigné une légataire universelle. Le 19 avril 2012, la légataire universelle a déposé la déclaration fiscale de succession faisant apparaître un montant de droits dus de 5 198 €. Par une proposition de rectification du 14 octobre 2015, l’administration a procédé à un rappel de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 20 481 € majorés des intérêts de retard tenant compte de la réintégration à l’actif de succession des sommes suivantes :

-10 000 € en deniers retirée le 15 décembre 2011 ;

-17 902 € au titre de créances détenues par le défunt sur la légataire universelle.

La légataire a contesté le redressement. Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal a jugé que la somme de 10 000 € et les créances de 17 902 € n’ont pas à être réintégrées à l’actif successoral.

L’administration fait appel.

Selon elle, le retrait de 10 000 € sur un compte du défunt ne fait pas obstacle à ce qu’elle procède à une rectification des droits dus au titre de l’article 750 ter du CGI. En effet, bien que la présomption de propriété visée à l’article 752 du CGI ne vise que les valeurs mobilières, parts sociales et créances détenues dans l’année précédant le décès, l’administration peut réintégrer à l’actif successoral des espèces retirées d’un compte bancaire appartenant au défunt si elle apporte la preuve de la conservation par le défunt de ces espèces.

Or il résulte de l’instruction que le défunt est entré à l’hôpital le 1er décembre 2011, que la somme litigieuse de 10 000 € retirée le 15 décembre 2011, soit 11 jours avant son décès, non seulement excédait les habitudes du défunt, mais aussi ne correspondait à aucun paiement de charge ou emploi dans un autre placement financier.

Il en résulte que cette somme de 10 000 €, conservée par le défunt jusqu’à son décès, doit être réintégrée à l’actif de succession. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

L’administration n’ayant pas soutenu son appel du jugement disant que les créances de 17 902 € n’ont pas à être réintégrées dans l’actif de succession, le jugement est confirmé sur ce point.

Pour aller plus loin :

« Donations - successions », RF 2020-6, § 2933

CA Rennes 19 janvier 2021, n°19-00431

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Date: 04/12/2024

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