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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Seul le cédant peut prouver l'effectivité de l'occupation comme résidence principale

Le contribuable qui entend se prévaloir de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la cession de sa résidence principale est le seul à pouvoir produire des éléments de preuve quant à l’effectivité de l’utilisation du bien vendu comme résidence principale en cas de contestation.

Les plus-values réalisées lors de la cession des biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées de toute imposition (CGI art. 150 U, II.1°). Par résidence principale, il convient de retenir la résidence habituelle et effective. S’agissant d’une question de fait, il appartient au contribuable d’en apporter la preuve.

En l’espèce, le cédant a acquis en 2003 une maison à usage d’habitation. Après rénovation, la maison a été divisée en 2 lots (1 et 2) correspondant à 2 appartements, le 28 février 2011. Le même jour, le contribuable a cédé le lot 1 en tant que résidence principale et a bénéficié de l’exonération attachée à la plus-value immobilière réalisée.

Toutefois, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que le lot 1 vendu ne constituait pas la résidence principale du contribuable. Débouté en première instance de sa demande en décharge des compléments d’imposition, le contribuable fait appel.

Il soutient que s’il occupait au départ le lot 2 pendant que le lot 1 était donné en location meublée à la saison, ce lot 1 est devenu sa résidence principale après l’expiration du bail saisonnier le 1er mai 2010.

Or, il résulte de l’instruction que le lot 1 était toujours proposé à la réservation sur le site internet de la maison pour la période 2010-2011. Par ailleurs, plusieurs documents indiquaient que le cédant occupait une autre adresse (acte du 13 août 2010 portant mutation d’un fonds de commerce, avis d’imposition à la taxe d’habitation 2009, 2010 et 2011).

En se bornant à critiquer la valeur probante des éléments tirés du site internet ainsi que des documents cités, sans produire aucun élément précis et circonstancié quant à l’effectivité de l’utilisation du logement correspondant au lot 1 alors qu’il est le seul à pouvoir produire les éléments de preuve en ce sens, l’appartement vendu ne constituait pas sa résidence principale.

L'appel du contribuable est rejeté.

Pour aller plus loin :

Voir « Plus-values immobilières », RF 2020-3, § 276

CAA Lyon 25 août 2020, n°18LY04374

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Date: 04/12/2024

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