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Assurance-vie

Assurance-vie : comment apprécier l’exagération manifeste des primes versées ?

Le Ministre de la justice, ouvert à une définition des critères d'appréciation du caractère exagéré des primes dans le cadre de l’assurance-vie, précise que cette démarche doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire.

Dans le cadre de l’assurance-vie, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré (c. ass. art. L. 132-12). Par conséquent, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Il en résulte donc un risque de contournement de la réserve des héritiers notamment lorsque les sommes sont versées à des tiers à la succession.

Pour limiter ce risque, les héritiers peuvent, par le biais d’une action en justice, demander la réintégration de tout ou partie des sommes versées dans la succession lorsqu’il ressort que les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (c. ass. art. L. 132-13).

Or, si on a pu se satisfaire de l'absence d'une définition précise de la notion de primes manifestement exagérées laissée à la libre appréciation du juge au jour du paiement des primes parce que les situations conflictuelles n'étaient pas fréquentes ou parce que les sommes en jeu n'étaient pas très significatives, ce n'est plus le cas.

Aussi un sénateur interroge t’il le Ministre de la justice sur le point de savoir s'il ne serait pas opportun d'inviter le législateur à fournir des éléments d'appréciation de « l'exagération » sur lesquels pourront s'appuyer les juges du fond pour écarter ou, au contraire, pour valider les prétentions d'héritiers réservataires craignant d'être privés de leurs droits.

Pour le ministre interrogé, si l'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, sont des critères retenus par la jurisprudence pour juger du caractère manifestement exagéré ou non des primes, l’édiction de critères d'appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d'identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire.

Ces questions font partie des thèmes abordés dans le rapport sur la réserve héréditaire remis au Ministre de la justice le 13 septembre 2019 (http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/la-reserve-hereditaire-32881.html).

Pour information, la proposition 23 dudit rapport invite à « Soumettre, pour les seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités ».

Pour aller plus loin :

- Voir « Transmission d'entreprise », RF 2019-6, § 3401

- Voir « L'essentiel du patrimoine privé 2020 », fiche 36-Décès de l'assuré

rép. Malhuret n°15361, JO 18 juin 2019, Sén. quest. p. 2846

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Date: 21/11/2024

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