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Fiscal,Patrimoine

Donations et successions

Exonération de droits de succession entre frères et sœurs : gare au Pacs conclu par l'héririer

L’exonération de droits de succession applicable entre frères et sœurs sous condition de cohabitation ne s’applique pas à l’héritier pacsé.

Une personne décède en 2014 laissant pour recueillir sa succession son frère institué légataire universel par testament. Considérant qu’il bénéficiait d’une exonération totale de droits de succession en vertu de l’article 796-0 ter du CGI, le frère a déposé la déclaration de succession sans paiement d’aucun droit de succession.

Pour rappel, l’article 796-0 ter du CGI prévoit que la part successorale de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps est exonérée de droits de mutation par décès, à la double condition :

-qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

-qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Dans cette affaire, l’administration fiscale a procédé à une rectification des droits de succession au motif que l’héritier avait conclu un Pacs préalablement au décès de sa sœur. Par conséquent, au regard de l’article 796-0 ter du CGI, il ne pouvait plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession.

S’en est suivi un contentieux sur le point de savoir si, sur le plan fiscal, une personne liée par un Pacs pouvait être considérée comme célibataire ? En effet, aucune disposition légale ne définit le célibat en droit fiscal.

Pour la cour d’appel, une personne célibataire au sens de l’article 796-0 ter du CGI doit uniquement s’entendre de celle qui n’est pas mariée, de sorte que l’héritier lié par un Pacs peut bénéficier de l'exonération de droits de succession.

La Cour de cassation qui n’est pas de cet avis et casse et annule l’arrêt d’appel.

L’exonération prévue par l’article 796-0 ter du CGI ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un Pacs. En effet, les partenaires liés par un Pacs s’engagent à une vie commune conformément à l’article 515-4 du code civil.

En pratique : lorsque l’exonération ne peut pas jouer, il convient d’appliquer un abattement de 15 932 € sur la part reçue par chaque frère et sœur du défunt (CGI art. 779, IV) et le tarif au taux de 35 % et 45 % (CGI art. 777).

Pour aller plus loin :

« Donations - successions », RF 2023-6, § 3003

cass. com. 28 mai 2025, n° 21-16632

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Date: 25/06/2025

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