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Donations-successions

Transmission de biens spoliés aux ayants-droits exonérée de droits de succession

L'administration fiscale met à jour sa doctrine de l'exonération de droits de succession dont bénéficient les biens spoliés restitués aux ayants-droits

La transmission qui résulte de la restitution aux ayants-droits de biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 est exonérée de droit de mutation par décès (CGI art. 796-0 quinquies ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 25). Cette exonération s'applique aux biens dont la transmission par décès résulte d'une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.

Le bénéfice de l'exonération n'est pas subordonné au dépôt d'une déclaration de succession.

Transmission par décès de biens spoliés exonérée

La restitution des biens spoliés doit être faite au profit des ayants droit de la personne victime de la spoliation.

La transmission par décès qui en résulte bénéficie aux ayants-droits, quel que soit leur lien de parenté avec le propriétaire décédé du bien spolié, sans limite de montant.

Bénéficient de l’exonération les biens :

-dont les propriétaires spoliés sont décédés à la date de la restitution, même si ce décès intervient à compter du 22 juillet 2023,

-et dont la transmission aux ayants droit résulte de la décision de restitution.

En sont exclus :

-les biens spoliés qui seraient restitués directement au propriétaire de son vivant à compter du 22 juillet 2023, puis transmis à son décès aux ayants- droits de ce dernier ;

-les biens spoliés qui font l'objet de mutations ultérieures qui résultent non de leur restitution mais du décès des propriétaires successifs.

Il convient dans ces situations d’appliquer les droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun.

Modalités de la restitution

La transmission des biens spoliés doit résulter :

-soit d'une restitution prononcée conformément à la procédure de déclassement visée aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l'article L. 451-10-1 du même code ;

-soit d'une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt (décret 49-1344 du 30 septembre 1949 dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023) ;

-soit d'une restitution effectuée en application d'une décision de justice rendue sur le fondement de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945. Cette procédure judiciaire permet au juge d'ordonner la restitution, sans compensation pour le détenteur actuel, d'une œuvre spoliée en France pendant l'Occupation.

Cette exonération est instituée dans le prolongement de la loi 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945. Cette loi a simplifié le dispositif de restitution des biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu'elle a occupés, contrôlés ou influencés, et par l'État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.

Actualité BOFiP du 27 juin 2024

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Date: 23/12/2024

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